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05/03/1987 | FRANCE | N°84-41834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mars 1987, 84-41834


Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 761-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que Mlle X..., engagée en 1979 comme rédactrice du journal d'annonces gratuites " Bonjour chez vous ", publié par la société SODICOM, dont elle était devenue en même temps actionnaire, se vit confirmer son embauchage par un échange de lettres du 10 mars 1981 ; qu'elle fut, le 30 juillet 1982, licenciée pour motif économique par la société Editions du Valois, qui avait repris la publication ; que la salariée a sa

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Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 761-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que Mlle X..., engagée en 1979 comme rédactrice du journal d'annonces gratuites " Bonjour chez vous ", publié par la société SODICOM, dont elle était devenue en même temps actionnaire, se vit confirmer son embauchage par un échange de lettres du 10 mars 1981 ; qu'elle fut, le 30 juillet 1982, licenciée pour motif économique par la société Editions du Valois, qui avait repris la publication ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Amiens, 9 février 1984) de l'avoir déboutée de sa demande en rappels de salaires et d'indemnités et de lui avoir refusé le bénéfice de la convention collective des journalistes, alors, d'une part, que dans ses conclusions, elle n'avait nullement indiqué qu'elle avait renoncé aux augmentations auxquelles elle avait droit, mais seulement qu'elle avait accepté de différer le moment où elle toucherait celles-ci et que la cour d'appel, en énonçant que la salariée avait reconnu avoir accepté de ne pas recevoir d'augmentations de salaire, de sorte qu'elle ne pouvait revenir sur cet accord qui n'était aucunement illégal, a dénaturé ces conclusions, alors, d'autre part, que c'est par une dénaturation de la lettre du 10 mars 1981 que la cour d'appel a affirmé que la fonction essentielle de Mlle X... était la prospection commerciale et que l'activité de rédaction n'était que partielle ; que la lettre du 10 mars 1981 précisait que " pour l'instant, votre fonction essentielle est la prospection commerciale pour le journal Bonjour chez vous , l'activité de rédaction n'est que partielle et en fonction des besoins de ce journal " ; que cette lettre n'avait donc trait qu'à une situation temporaire et que la cour d'appel ne pouvait y voir la description d'une situation définitive, alors, encore, qu'il résultait de cette lettre que si la fonction de prospection était essentielle pour le journal, il n'en résultait pas nécessairement qu'elle fût, même temporairement, l'activité principale de Mlle X..., de sorte qu'en affirmant que celle-ci n'avait pas pour activité principale l'exercice de la profession de journaliste parce qu'il avait été stipulé que sa fonction essentielle était la prospection commerciale, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision, et alors, enfin, que le bénéfice du statut de journaliste étant indépendant de la finalité poursuivie par une publication, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'examen des divers numéros de " Bonjour chez vous " versés aux débats, démontrait que l'objet essentiel de cette publication était la publicité et non l'information, même si quelques articles rédactionnels de faible importance pouvaient y figurer, car elle devait apprécier non pas l'objet de la publication, mais l'activité de Mlle X... ;

Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation nécessaire des conclusions de la salariée, susceptibles de plusieurs sens, que la cour d'appel a estimé qu'il en résultait que Mlle X... avait renoncé à recevoir des augmentations de salaires ;

Attendu, d'autre part, que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée d'apporter une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs ; que la cour d'appel, qui n'a pas, contrairement aux énonciations du pourvoi, affirmé que la lettre du 10 mars 1981, définissant comme accessoire l'activité rédactionnelle confiée à Mlle X..., interdisait sur ce point une possibilité d'évolution et n'a donc pas dénaturé ce document, a constaté que les divers numéros de la publication, vouée essentiellement à la publicité, ne contenaient, épisodiquement, que quelques articles rédactionnels de faible importance, et en a déduit que le caractère accessoire de l'activité rédactionnelle dévolue à Mlle X... lors de son embauchage avait été maintenu par la société ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41834
Date de la décision : 05/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Collaboration régulière et permanente à une publication périodique - Nécessité

* PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Information des lecteurs - Nécessité

* CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Présomption d'existence du contrat de travail - Article L. 761-2 du Code du travail - Journaliste professionnel - Collaboration intellectuelle et permanente en vue de l'information des lecteurs

Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée d'apporter une collaboration intellectuelle et permanente en vue de l'information des lecteurs .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 février 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-05-28 Bulletin 1986, V, n° 251, p. 194 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mar. 1987, pourvoi n°84-41834, Bull. civ. 1987 V N° 119 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 119 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41834
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