| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1987, 83-40179
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 131-1 du Code du travail : .
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 1982), M. X..., employé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières depuis le 20 février 1970, y occupait un emploi de technicien niveau 5, coefficient 237, assorti d'une prime de guichet ; qu'en 1979, la direction de la Caisse ayant supprimé les guichets, les agents qui y étaient affectés ont demandé à être reclassés au niveau 6, coefficient 152 correspondant à l'emploi d'agent supérieur chargé de conseiller le public,
selon la classification des emplois annexée à la convention collectiv...
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 131-1 du Code du travail : .
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 1982), M. X..., employé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières depuis le 20 février 1970, y occupait un emploi de technicien niveau 5, coefficient 237, assorti d'une prime de guichet ; qu'en 1979, la direction de la Caisse ayant supprimé les guichets, les agents qui y étaient affectés ont demandé à être reclassés au niveau 6, coefficient 152 correspondant à l'emploi d'agent supérieur chargé de conseiller le public, selon la classification des emplois annexée à la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; que la caisse nationale d'assurance maladie ayant accordé à la caisse primaire une dotation permettant de satisfaire la demande de transformation de quatre sur sept des postes concernés à compter du 1er janvier 1980, M. X... qui, en raison de l'ordre d'ancienneté, s'est trouvé écarté du bénéfice de cette mesure et n'a été classé au niveau 6 que le 1er janvier 1981, a réclamé en justice le paiement du salaire correspondant au niveau 6 à compter du 1er janvier 1979 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le pourvoi, que le texte susvisé consacre le droit des salariés à la fixation par voie conventionnelle de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales ;
Mais attendu que les dispositions de la convention collective ne permettaient pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlaient sans l'accord des autorités de tutelle ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en paiement de salaires, et qui a constaté que la caisse primaire s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 83-40179 Date de la décision : 03/03/1987 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Limites - Dotations budgétaires
* SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Accord de l'autorité de tutelle - Défaut - Portée
* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Convention collective - Sécurité sociale - Catégorie professionnelle - Classement - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Conditions - Accord de l'autorité de tutelle
* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Catégorie professionnelle - Classement - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Accord de l'autorité de tutelle - Défaut - Portée
* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Accord de l'autorité de tutelle - Défaut - Portée
Les dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ne permettant pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlent sans l'accord des autorités de tutelle, il s'ensuit que le salarié occupant ce poste ne peut prétendre, au-delà des dotations budgétaires accordées par ces autorités, à la rémunération correspondant à l'emploi désormais occupé d'après la classification des emplois annexée à ladite convention .
Références :
Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.40179
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