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03/03/1987 | FRANCE | N°83-40179

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 1987, 83-40179


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 131-1 du Code du travail : .

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 1982), M. X..., employé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières depuis le 20 février 1970, y occupait un emploi de technicien niveau 5, coefficient 237, assorti d'une prime de guichet ; qu'en 1979, la direction de la Caisse ayant supprimé les guichets, les agents qui y étaient affectés ont demandé à être reclassés au niveau 6, coefficient 152 correspondant à l'emploi d'agent supérieur chargé de conseiller le public,

selon la classification des emplois annexée à la convention collectiv...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 131-1 du Code du travail : .

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 septembre 1982), M. X..., employé à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières depuis le 20 février 1970, y occupait un emploi de technicien niveau 5, coefficient 237, assorti d'une prime de guichet ; qu'en 1979, la direction de la Caisse ayant supprimé les guichets, les agents qui y étaient affectés ont demandé à être reclassés au niveau 6, coefficient 152 correspondant à l'emploi d'agent supérieur chargé de conseiller le public, selon la classification des emplois annexée à la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; que la caisse nationale d'assurance maladie ayant accordé à la caisse primaire une dotation permettant de satisfaire la demande de transformation de quatre sur sept des postes concernés à compter du 1er janvier 1980, M. X... qui, en raison de l'ordre d'ancienneté, s'est trouvé écarté du bénéfice de cette mesure et n'a été classé au niveau 6 que le 1er janvier 1981, a réclamé en justice le paiement du salaire correspondant au niveau 6 à compter du 1er janvier 1979 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors selon le pourvoi, que le texte susvisé consacre le droit des salariés à la fixation par voie conventionnelle de l'ensemble de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales ;

Mais attendu que les dispositions de la convention collective ne permettaient pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlaient sans l'accord des autorités de tutelle ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en paiement de salaires, et qui a constaté que la caisse primaire s'était conformée aux dispositions prises en matière budgétaire par ces autorités, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40179
Date de la décision : 03/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Limites - Dotations budgétaires

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective du 8 février 1957 - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Accord de l'autorité de tutelle - Défaut - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Majorations - Convention collective - Sécurité sociale - Catégorie professionnelle - Classement - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Conditions - Accord de l'autorité de tutelle

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention du 8 février 1957 - Catégorie professionnelle - Classement - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Accord de l'autorité de tutelle - Défaut - Portée

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Classement - Reclassement d'un salarié dans une catégorie supérieure d'emploi - Accord de l'autorité de tutelle - Défaut - Portée

Les dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ne permettant pas à l'employeur de procéder à la transformation d'un poste avec les conséquences financières qui en découlent sans l'accord des autorités de tutelle, il s'ensuit que le salarié occupant ce poste ne peut prétendre, au-delà des dotations budgétaires accordées par ces autorités, à la rémunération correspondant à l'emploi désormais occupé d'après la classification des emplois annexée à ladite convention .


Références :

Convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 08 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 septembre 1982

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-01-14 Bulletin 1987, V, n° 23, p. 12 Chambre sociale, 1987-03-03 Bulletin 1987, V, n° 93, p. 61 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 1987, pourvoi n°83-40179, Bull. civ. 1987 V N° 95 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 95 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.40179
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