CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Liazid,
- Y... Raoul,
contre un arrêt de la cour d'assises des Ardennes en date du 3 juin 1986 qui, pour vol qualifié, tentative de vol avec arme, tentative de meurtre et complicité, les a condamnés chacun à 12 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que : d'ordre de M. le président, ont été entendus les experts cités et signifiés, à savoir :
- Mme le docteur Z..., médecin légiste,
- M. A..., armurier,
- M. B... Jacques, armurier,
- M. le docteur C..., psychiatre des hôpitaux,
- M. le docteur D..., psychiatre des hôpitaux,
" lesdits experts ont prêté individuellement et séparément les uns des autres, le serment d'apporter leur concours à la justice, en leur honneur et en leur conscience, à l'exception de M. B..., et exposent individuellement et séparément les uns des autres, à l'audience, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé (cf. page 6 du procès-verbal des débats) ;
" alors que l'expert-qui a rempli une mission au cours de l'information-doit toujours prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience lorsqu'il expose à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ; qu'en l'espèce, cette règle d'ordre public a été méconnue " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de cet article les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ;
Que cette disposition s'applique à tout expert entendu à l'audience, dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information ;
Attendu, en l'espèce, qu'il appert du procès-verbal des débats que B..., armurier, expert cité et signifié, a été entendu à l'audience sans prestation de serment ;
Qu'ainsi a été méconnu le texte de loi visé au moyen et que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ;
" alors qu'aux termes de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ledit procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité, l'absence de toute mention quant à ce ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions du texte précité ont été respectées " ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ;
Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement de formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ;
D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Ardennes, en date du 3 juin 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne.