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25/02/1987 | FRANCE | N°86-94400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1987, 86-94400


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Liazid,
- Y... Raoul,
contre un arrêt de la cour d'assises des Ardennes en date du 3 juin 1986 qui, pour vol qualifié, tentative de vol avec arme, tentative de meurtre et complicité, les a condamnés chacun à 12 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédu

re pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Liazid,
- Y... Raoul,
contre un arrêt de la cour d'assises des Ardennes en date du 3 juin 1986 qui, pour vol qualifié, tentative de vol avec arme, tentative de meurtre et complicité, les a condamnés chacun à 12 ans de réclusion criminelle et contre un arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu la connexité joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que : d'ordre de M. le président, ont été entendus les experts cités et signifiés, à savoir :
- Mme le docteur Z..., médecin légiste,
- M. A..., armurier,
- M. B... Jacques, armurier,
- M. le docteur C..., psychiatre des hôpitaux,
- M. le docteur D..., psychiatre des hôpitaux,
" lesdits experts ont prêté individuellement et séparément les uns des autres, le serment d'apporter leur concours à la justice, en leur honneur et en leur conscience, à l'exception de M. B..., et exposent individuellement et séparément les uns des autres, à l'audience, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé (cf. page 6 du procès-verbal des débats) ;
" alors que l'expert-qui a rempli une mission au cours de l'information-doit toujours prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience lorsqu'il expose à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles il a procédé ; qu'en l'espèce, cette règle d'ordre public a été méconnue " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de cet article les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience ;
Que cette disposition s'applique à tout expert entendu à l'audience, dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information ;
Attendu, en l'espèce, qu'il appert du procès-verbal des débats que B..., armurier, expert cité et signifié, a été entendu à l'audience sans prestation de serment ;
Qu'ainsi a été méconnu le texte de loi visé au moyen et que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été signé ;
" alors qu'aux termes de l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ledit procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité, l'absence de toute mention quant à ce ne permettant pas à la Cour de Cassation de vérifier si les prescriptions du texte précité ont été respectées " ;
Vu ledit article ;
Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ;
Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement de formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qu'ont occupées les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ;
D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Ardennes, en date du 3 juin 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Marne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94400
Date de la décision : 25/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Expert acquis aux débats - Serment - Nécessité.

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information * EXPERTISE - Expert - Serment - Audition à l'audience - Cour d'assises - Formule - Serment de l'article 168 du Code de procédure pénale - Expert chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information.

1° Tout expert doit, à peine de nullité, avant d'être entendu, prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il a été chargé d'une mission d'expertise au cours de l'information

2° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Date d'établissement - Mention - Omission - Nullité.

2° Aux termes de l'article 378 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; la mention, dans le procès-verbal, de la date à laquelle il a été établi étant essentielle à la validité de cet acte, l'omission de cette mention entraîne la cassation de l'arrêt et des débats


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Ardennes, 03 juin 1986

(1°) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-11-09, bulletin criminel 1983 N° 296 p. 754 (Cassation). (2°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-26, bulletin criminel 1983 N° 35 p. 70 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1987, pourvoi n°86-94400, Bull. crim. criminel 1987 N° 99 p. 269
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 99 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit
Avocat(s) : Avocat :la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94400
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