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25/02/1987 | FRANCE | N°86-94201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 1987, 86-94201


REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre un arrêt de la cour d'assises des Ardennes du 23 novembre 1985 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre ; ensemble sur les pourvois du même X..., et en outre de l'Office national de la chasse, la fédération départementale des chasseurs des Ardennes, parties civiles, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
1° Sur le pourvoi de X... ; >Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 328 du Code de ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre un arrêt de la cour d'assises des Ardennes du 23 novembre 1985 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre et tentative de meurtre ; ensemble sur les pourvois du même X..., et en outre de l'Office national de la chasse, la fédération départementale des chasseurs des Ardennes, parties civiles, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
1° Sur le pourvoi de X... ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Guy X... à 20 ans de réclusion criminelle pour s'être rendu coupable d'un meurtre et d'une tentative de meurtre ;
" alors qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'accusé a été interrogé deux fois ;
"- une première fois sur son " curriculum vitae " (cf. page 5 du procès-verbal),
"- une seconde fois sur les " faits (cf. page 7 du procès-verbal) ;
"- qu'en l'état de ces énonciations du procès-verbal des débats ont été méconnues les exigences de l'article 328 du Code de procédure pénale qui ne prévoient qu'un seul interrogatoire ;
"- interrogatoire unique qui ne doit en toute hypothèse porter de façon systématique ni sur le " curriculum vitae " de l'accusé ni sur " les faits " objet de la poursuite " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, après avoir interrogé X... sur son curriculum vitae, a entendu un expert et plusieurs témoins avant de procéder à l'interrogatoire sur le fond de cet accusé ;
Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation de la loi ;
Qu'en effet aucun texte ne prescrit d'ordre obligatoire à suivre entre les interrogatoires, les auditions d'experts et les dépositions de témoins ;
D'où il suit qu'en déterminant comme il l'a fait l'ordre de ces opérations, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale et que le moyen doit être écarté ;
Attendu, par ailleurs, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 295, 304, alinéa 4, du Code pénal, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil :
" en ce que la cour d'assises du département des Ardennes a condamné M. Guy X... à payer avec intérêts de droit à compter du 23 novembre 1985, diverses sommes aux parties civiles et ce pour réparer des préjudices moraux soufferts ;
" alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur l'arrêt pénal aura pour inéluctable conséquence d'annuler l'arrêt civil " ;
Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal rend sans fondement ce second moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ;
2° Sur les pourvois de l'Office national de la chasse et de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes ;
Sur le moyen unique de cassation de l'Office national de la chasse, pris de la violation de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Office national de la chasse de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que si cet office avait par nature capacité d'ester en justice et donc de se constituer partie civile, à défaut de texte spécial régissant son intervention, il ne pouvait le faire que pour solliciter la réparation d'un préjudice personnel découlant directement des faits et infractions poursuivis ; qu'en l'espèce le préjudice allégué découle uniquement de l'accomplissement de sa mission générale par l'office et ne trouve pas son origine dans le crime commis par X... ;
" alors, d'une part, que l'arrêt a omis de répondre au moyen précis des conclusions de l'office, faisant état du droit d'action directe que lui conférait l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
" alors, d'autre part, qu'en vertu de ce texte, l'Office national de la chasse est habilité à se constituer partie civile et à demander réparation du dommage que lui a causé le meurtre d'un de ses agents " ;
Et sur le moyen unique de cassation de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la constitution de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes ;
" aux motifs que " que si l'Office national de la chasse, le Syndicat national de la chasse, le Syndicat national de l'environnement et la fédération départementale des chasseurs des Ardennes ont par nature la capacité d'ester en justice et donc de se constituer partie civile, à défaut de texte spécial régissant leur intervention, ils ne peuvent le faire que pour solliciter la réparation d'un préjudice personnel, résultant directement des faits et infractions poursuivis ;
" qu'en l'espèce les crimes retenus à la charge de Guy X..., meurtre et tentative de meurtre, constituent des infractions de droit commun ne pouvant s'inscrire dans les missions ou objet de ces parties civiles lesquelles tendent exclusivement " à la surveillance générale de l'observation des prescriptions légales et réglementaires pour l'organisation de la chasse, et la protection du gibier " ; qu'ainsi les préjudices allégués mais non certains prétendument soufferts par lesdites parties civiles, découlent uniquement de l'accomplissement de leur mission générale, et ne trouvent pas leur origine directe dans les crimes commis par X... Guy (arrêt, p. 4, 2e et 3e attendus) " ;
" 1° alors que les juges répressifs doivent ordonner la réparation du préjudice personnel et certain des fédérations départementales de chasse, lorsque ce préjudice résulte directement des infractions dont ils sont saisis ; que le meurtre d'un garde-chasse et la tentative de meurtre d'un autre garde-chasse ont directement et personnellement causé un tel préjudice à la fédération départementale des chasseurs des Ardennes, dans laquelle ces deux gardes étaient affectés, la fédération supportant partie des dépenses relatives à l'institution des gardes-chasse en son sein ; qu'en décidant le contraire les juges ont dès lors violé chacun des textes visés au moyen ;
" 2° alors qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes et en se prononçant sur son bien-fondé, les juges avaient nécessairement admis que la fédération justifiait d'un intérêt, personnel et direct, à se constituer partie civile contre l'auteur des infractions ; qu'en refusant dès lors, en l'état de ces énonciations, d'expliquer en raison de quels éléments de fait, le préjudice subi par la fédération ne pouvait directement résulter, en l'espèce, des infractions dont ils étaient saisis, les juges ont privé leur décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que X..., déclaré coupable de meurtre et de tentative de meurtre, a été condamné pénalement de ces chefs ;
Que les deux victimes étant l'une et l'autre gardes-chasse, l'Office national de la chasse et la fédération départementale des chasseurs des Ardennes, qui s'étaient constitués parties civiles, ont déposé des conclusions tendant à la condamnation de X... à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils prétendent avoir subi du fait de ces crimes ;
Que, par l'arrêt attaqué, la Cour a rejeté ces conclusions ;
Que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce notamment que " les crimes retenus à la charge de X..., meurtre et tentative de meurtre, constituent des infractions de droit commun ne pouvant s'inscrire dans les missions ou objets des parties civiles, lesquelles tendent exclusivement " à la surveillance générale de l'observation des prescriptions légales et réglementaires pour l'organisation de la chasse, et la protection du gibier " ;
" qu'ainsi les préjudices allégués non certains prétendument soufferts par lesdites parties civiles découlent uniquement de l'accomplissement de leur mission générale, et ne trouvent pas leur origine directe dans les crimes commis par X... " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, souverainement déduits des circonstances de la cause, c'est à bon droit que la Cour a refusé de faire droit aux conclusions dont elle était saisie ;
Qu'en effet, sauf dispositions légales contraires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, un préjudice direct et personnel peut seul servir de base à une action civile devant une juridiction répressive ;
Que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, qui permet aux collectivités publiques de récupérer, dans la limite du préjudice subi par la victime, les sommes qu'elles ont déboursées en vue de concourir à la réparation du dommage subi par un de leurs agents, est sans application en la cause, contrairement à ce que prétend l'Office national de la chasse ;
Qu'enfin la fédération départementale des chasseurs des Ardennes est sans intérêt à se plaindre que la Cour ait à tort déclaré recevable sa constitution de partie civile ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94201
Date de la décision : 25/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du président.

1° Il appartient au président de la cour d'assises de déterminer l'ordre des débats ; aucun texte ne prévoit d'ordre obligatoire à suivre entre les interrogatoires, les auditions d'experts et les dépositions des témoins.

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Office national de la chasse - Garde-chasse victime d'un meurtre (non).

2° Voir le sommaire suivant.

3° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Fédération départementale de chasseurs - Garde-chasse victime d'un meurtre (non).

ASSOCIATION - Action civile - Fédération départementale de chasseurs - Recevabilité - Garde-chasse victime d'un meurtre (non).

3° Sauf dispositions légales contraires, un préjudice direct et personnel peut seul servir de base à une action civile devant une juridiction répressive ; tel n'est pas le cas pour l'Office national de la chasse et une fédération départementale de chasseurs qui se sont constitués parties civiles devant la cour d'assises à la suite d'un meurtre et d'une tentative de meurtre de deux gardes-chasse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Ardennes, 23 novembre 1986

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-06-28, bulletin criminel 1978 N° 216 p. 576 (Rejet) et les arrêts cités. (2°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-01-29, bulletin criminel 1986 N° 39 p. 90 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-06-23, bulletin criminel 1986 N° 218 p. 554 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 1987, pourvoi n°86-94201, Bull. crim. criminel 1987 N° 100 p. 272
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 100 p. 272

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, la SCP Waquet et M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94201
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