REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 9 juin 1986, qui l'a condamné à sept ans de réclusion criminelle pour viol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, sur intervention de la défense, le président a donné acte de ce qu'un jugement concernant l'accusé avait été déposé sur le bureau de la Cour avant la lecture de l'arrêt de renvoi et que, sur conclusions écrites de la défense saisissant la Cour, et tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'un jugement concernant la personnalité de l'accusé avait été versé aux débats avant la lecture de l'arrêt de renvoi, le président a déclaré ces conclusions sans objet alors que seule la Cour, à l'exclusion du président, avait compétence pour donner acte de l'incident contentieux soulevé par voie de conclusions tant orales qu'écrites " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate qu'après l'appel des témoins et des experts, le représentant du ministère public a déposé sur le bureau de la Cour l'expédition d'un jugement concernant l'accusé ; que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné que ce document soit versé aux débats et communiqué aux parties ; que sur demande orale du conseil du demandeur, le président a donné acte à la défense de ce que le représentant du ministère public avait déposé ledit jugement sur le bureau de la Cour avant la lecture de l'arrêt de renvoi et a ordonné qu'il soit passé outre aux débats ;
Attendu que le même procès-verbal constate qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, son avocat a déposé des conclusions écrites, adressées " à M. le président et en tant que de besoin à la cour d'assises ", tendant à se voir " donner acte de ce que le document susmentionné a été versé à l'audience avant toute lecture de l'arrêt de renvoi " ; que le président a déclaré ces conclusions sans objet, compte tenu du précédent donné acte ;
Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, l'apport aux débats d'une pièce nouvelle, quel qu'en soit le moment, entrant dans le pouvoir discrétionnaire que le président tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, les faits dont l'acte a été requis ne sont pas de nature à vicier la procédure ;
Que dès lors en l'absence de tout incident contentieux, le président pouvait répondre lui-même aux conclusions tant orales qu'écrites du demandeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.