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24/02/1987 | FRANCE | N°85-14338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 février 1987, 85-14338


Sur le moyen unique ; .

Vu les articles 1214, 1215, et 1243 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicable à la tutelle des majeurs que les décisions du juge des tutelles doivent être notifiées au requérant et peuvent faire l'objet de sa part, lorsqu'elles lui font grief, d'un recours devant le tribunal de grande instance ;

Attendu qu'A...-M... G..., veuve S... J..., a été placée sous le régime de la tutelle, son fils, M. L... S... J... étant désigné comme administrateur légal

sous contrôle judiciaire de ses biens ; que Mmes A... S... J..., épouse L... et H...

Sur le moyen unique ; .

Vu les articles 1214, 1215, et 1243 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicable à la tutelle des majeurs que les décisions du juge des tutelles doivent être notifiées au requérant et peuvent faire l'objet de sa part, lorsqu'elles lui font grief, d'un recours devant le tribunal de grande instance ;

Attendu qu'A...-M... G..., veuve S... J..., a été placée sous le régime de la tutelle, son fils, M. L... S... J... étant désigné comme administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses biens ; que Mmes A... S... J..., épouse L... et H... S... J... épouse Y..., filles de M. L... S... J..., ont demandé l'organisation de la tutelle complète de leur grand-mère ; que le juge des tutelles a rejeté leur requête ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mmes L... et Y... contre cette décision, le tribunal de grande instance énonce qu'en application des articles 493 et 507 du Code civil et les articles 1255 et 1256 du nouveau Code de procédure civile seuls sont susceptibles de recours, les jugements qui ouvrent la tutelle ou refusent d'en donner mainlevée et que le placement de l'incapable sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire est une faculté laissée à l'appréciation souveraine du juge des tutelles et n'est pas susceptible de recours car elle ne porte que sur les modalités d'exécution de la mesure de tutelle et ne modifie en rien la capacité de " la bénéficiaire " ;

Attendu cependant que les articles 493 et 507 du Code civil comme les articles 1255 et 1256 du nouveau Code de procédure civile ont pour seul objet de déterminer quelles sont les personnes qui ont la faculté de former un recours contre les décisions qui ouvrent ou refusent d'ouvrir la tutelle et celles qui refusent d'en donner mainlevée ; qu'ils n'excluent pas les recours prévus par les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile contre les autres décisions prises par le juge des tutelles et notamment contre celles relatives à l'organisation de la tutelle des majeurs ; que dès lors, en statuant comme il a fait, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 avril 1985 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-14338
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Qualité - Décision refusant la transformation d'une administration légale sous contrôle judiciaire en tutelle complète

* MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Refus - Recours - Personnes pouvant l'exercer

Il résulte des articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile, rendus applicables à la tutelle des majeurs par l'article 1243 du même code, que les décisions des juges des tutelles doivent être notifiées au requérant et peuvent faire l'objet de sa part, lorsqu'elles lui font grief, d'un recours devant le tribunal de grande instance. Les articles 493 et 507 du Code civil, comme les articles 1255 et 1256 du nouveau Code de procédure civile, ont pour seul objet de déterminer quelles sont les personnes qui ont la faculté de former un recours contre les décisions qui ouvrent ou refusent d'ouvrir la tutelle et celles qui refusent d'en donner mainlevée ; ils n'excluent pas les recours prévus par les articles 1214, 1215 et 1243 précités contre les autres décisions prises par le juge des tutelles, et notamment contre celles relatives à l'organisation de la tutelle des majeurs. Encourt dès lors la cassation le jugement qui déclare irrecevable le recours formé par les parents d'une personne, placée sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, qui avaient demandé l'organisation d'une tutelle complète.


Références :

Code civil 493, 507
nouveau Code de procédure civile 1214, 1215, 1243, 1255, 1256

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, 24 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 fév. 1987, pourvoi n°85-14338, Bull. civ. 1987 I N° 68 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 68 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massip
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et M. Defrénois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14338
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