Sur le moyen unique :
Vu l'article 318 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, la mère peut contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand, après dissolution du mariage, elle se sera remariée avec le véritable père de l'enfant ;
Attendu que Mme T... D..., épouse de M. A... D..., a donné naissance à un enfant, Frank, le 13 mai 1977 ; que les époux D...-D... ont divorcé le 20 février 1980 ; que Mme D... s'est remariée avec M. A... V... le 30 août suivant ; que, dans les six mois de ce mariage, les époux V...-D... ont intenté, sur le fondement de l'article 318 du Code civil, une action aux fins de contestation de la paternité du premier mari et de légitimation de l'enfant par le second mariage de la mère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté les époux V...-D... de leur action au motif, d'une part, que " la simultanéité d'une liaison et de la poursuite de la cohabitation au titre du mariage antérieur laisse place... à deux éventualités dont il n'est pas justifié de dire que celle qui est extra-conjugale doit être préférée à l'autre... " et, d'autre part, " que le recours à une expertise sanguine en vue de vérifier la possibilité biologique de paternité d'A... D... impliquerait la remise en cause de la présomption de paternité... ; qu'au surplus, à partir du moment où le préalable de la paternité véritable du second mari de la mère n'est pas établi, il résulte du texte de l'article 318 du Code civil que la présomption de paternité de l'article 312 du Code civil garde toute sa force " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 318 susvisé fait obligation au juge de rechercher, par tous moyens de preuve et notamment par l'examen comparé des sangs, la filiation véritable de l'enfant, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 9 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens