REJET de la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen dans le procès instruit notamment contre X... Robert prévenu de marchandage.
LA COUR,
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale et l'article L. 124-2, 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il appert de la requête soumise à l'examen de la Cour que X... a, d'une part, été cité directement devant le tribunal correctionnel de Rouen du chef de marchandage, et, d'autre part, été inculpé par un juge d'instruction du même tribunal pour les mêmes faits ;
Attendu que par jugement du 8 décembre 1986 le tribunal a, après avoir constaté qu'un juge d'instruction était également saisi des faits dont il avait à connaître, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu qu'en cet état, en l'absence de décisions passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, aucun conflit positif de juridiction n'interrompt le cours de la justice ;
Que dès lors la requête doit être rejetée ;
REJETTE la requête.