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18/02/1987 | FRANCE | N°87-80759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 1987, 87-80759


REJET de la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen dans le procès instruit notamment contre X... Robert prévenu de marchandage.
LA COUR,
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale et l'article L. 124-2, 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il appert de la requête soumise à l'examen de la Cour que X... a, d'une part, été cité directement devant le tribunal correctionnel de Rouen du chef de marchandage, et, d'autre part, été inculpé par un juge d'instruction du même tribunal p

our les mêmes faits ;
Attendu que par jugement du 8 décembre 1986 le tri...

REJET de la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rouen dans le procès instruit notamment contre X... Robert prévenu de marchandage.
LA COUR,
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale et l'article L. 124-2, 2, du Code du travail ;
Attendu qu'il appert de la requête soumise à l'examen de la Cour que X... a, d'une part, été cité directement devant le tribunal correctionnel de Rouen du chef de marchandage, et, d'autre part, été inculpé par un juge d'instruction du même tribunal pour les mêmes faits ;
Attendu que par jugement du 8 décembre 1986 le tribunal a, après avoir constaté qu'un juge d'instruction était également saisi des faits dont il avait à connaître, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu qu'en cet état, en l'absence de décisions passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, aucun conflit positif de juridiction n'interrompt le cours de la justice ;
Que dès lors la requête doit être rejetée ;
REJETTE la requête.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80759
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Nécessité - Absence de décisions définitives contradictoires

En l'absence de décisions définitives contradictoires entre elles, d'une juridiction de jugement et d'une juridiction d'instruction concurremment saisies, il n'existe pas de conflit positif rendant nécessaire la procédure de règlement de juges.


Références :

Code de procédure pénale 657 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)

CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1966-05-18, bulletin criminel 1966 N° 153 p. 345 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 1987, pourvoi n°87-80759, Bull. crim. criminel 1987 N° 83 p. 226
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 83 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80759
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