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18/02/1987 | FRANCE | N°86-93143

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 1987, 86-93143


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gaston,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 21 mai 1986, qui, sur renvoi après cassation, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Nîmes, du chef d'ingérence, et a déclaré recevable la constitution de partie civile du maire d'Hyères, ès qualités.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, dé

faut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
" en ...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gaston,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 21 mai 1986, qui, sur renvoi après cassation, a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Nîmes, du chef d'ingérence, et a déclaré recevable la constitution de partie civile du maire d'Hyères, ès qualités.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 175 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel de Nîmes du chef du délit d'ingérence ;
" aux motifs qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir, le 16 mars 1983, acquis auprès de cette société deux locaux commerciaux pour le prix de 431 860 francs dans un immeuble construit sur un terrain objet d'un bail emphytéotique à elle consenti par la ville d'Hyères ; que si l'article 16 des statuts de la Semih stipule que le mandat des représentants des collectivités locales prend fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés, ce même article spécifie qu'en cas d'expiration du mandat de cette dernière, le mandat n'expire qu'avec la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée ; qu'à la date de signature du bail, l'inculpé avait toujours la qualité d'administrateur de la Semih ; qu'au demeurant, il avait, à la suite du deuxième tour de scrutin du 13 mars 1983, été réélu conseiller municipal ;
" alors que l'élément moral du délit d'ingérence prévu et puni par l'article 175 du Code pénal résultant de la conscience chez l'agent d'avoir pris un intérêt dans une affaire qu'il savait soumise à sa surveillance ou à son administration, la chambre d'accusation ne pouvait se dispenser en l'espèce de répondre au chef péremptoire de défense des conclusions du demandeur par lesquelles il faisait valoir qu'à la date de signature du bail, soit le 16 mars 1983, il avait la conviction de ne pouvoir jouer aucun rôle au sein de la Semih, son intervention dans cette société étant indissolublement liée à son mandat de maire sans qu'il ait été besoin pour lui d'avoir été désigné par le conseil municipal pour représenter la commune au sein dudit conseil d'administration, à la différence des autres conseillers municipaux administrateurs de la Semih, mandat qu'il avait perdu à cette date de sorte que sa réélection, le 13 mars 1983, aux fonctions de simple conseiller municipal n'avait pu lui conférer à nouveau la qualité d'administrateur de la Semih, faute d'avoir été dûment désigné à cet effet par l'assemblée locale alors seule compétente " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Léopold Y... en sa qualité de maire de la commune de Hyères, X..., ancien maire de ladite commune, a été poursuivi du chef d'ingérence et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nîmes, pour avoir acquis de la Société d'économie mixte immobilière hyéroise (Semih), alors qu'il en était président-directeur général, en sa qualié de maire, des locaux à usage commercial ;
Attendu que les juges énoncent que l'article 16 des statuts de la Semih stipule que " le mandat des représentants des collectivités locales prend fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés... toutefois, en cas d'expiration de la durée du mandat de cette dernière..., le mandat n'expire qu'à la désignation de nouveaux représentants pour la nouvelle assemblée " ;
Que dès lors, le 16 mars 1983, date des faits poursuivis, X... qui avait été réélu conseiller municipal le 13 mars 1983, avait toujours la qualité d'administrateur de la Semih ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la chambre d'accusation a, à bon droit, ordonné le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 316-1, L. 316-3 et L. 314-5 du Code des communes, 2, 3, 85, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Y..., maire de la commune d'Hyères, agissant en cette qualité à l'encontre de M. X... du chef d'ingérence pour un acte d'acquisition passé par lui et son épouse le 16 mars 1983 avec la société d'économie mixte immobilière hyéroise pour deux locaux à usage commercial construits par elle sur un terrain demeuré la propriété de la ville dans un temps où il était encore maire et PDG de ladite société ;
" aux motifs que, d'une part, si la partie civile, l'actuel maire d'Hyères, n'a été autorisée par son conseil municipal à ester en justice que postérieurement au dépôt de plainte et constitution de partie civile, soit le 6 juillet 1984, l'autorisation du conseil municipal postérieure valide rétroactivement la plainte d'un maire d'autant plus que la dénonciation du maire incombait à tout citoyen ;
" aux motifs, d'autre part, que le délit d'ingérence étant un délit formel qui peut être retenu même si son auteur n'a retiré aucun bénéfice de l'opération, la constitution de maire ès qualités est recevable dès lors que le délit d'ingérence allégué a été prétendument commis au préjudice de la commune ;
" alors que, d'une part, les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale imposant à la partie civile de justifier de sa capacité pour agir au moment où elle met en mouvement l'action civile par l'effet de sa plainte dont la validité s'apprécie au jour de son dépôt, la chambre d'accusation ne pouvait, sans violer ses dispositions légales, admettre la recevabilité de la plainte déposée au nom de la commune d'Hyères par M. Y..., ni en sa qualité de maire par l'effet d'une validation rétroactive de sa constitution de partie civile, sa capacité pour agir étant alors nécessairement subordonnée à l'intervention préalable au dépôt de sa plainte d'une délibération prise par le conseil municipal en vertu de l'article L. 316-1 du Code des communes, ni même en sa qualité de citoyen, l'action exercée par le contribuable d'une commune étant elle-même soumise à autorisation préalable du tribunal administratif, selon l'article L. 316-5 du même Code, et sous réserve d'un refus ou d'une négligence de la collectivité en cause préalablement informée ;
" alors que, d'autre part, si la seule possibilité d'un préjudice suffit devant la juridiction d'instruction pour permettre la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre d'accusation qui, en l'espèce, se contente de la simple allégation d'un préjudice commis au détriment de la commune d'Hyères, sans même relever aucune circonstance de fait permettant d'envisager l'existence d'un dommage matériel causé personnellement à cette collectivité, qui, comme le demandeur le faisait valoir dans ses conclusions délaissées, était étrangère à l'opération de vente incriminée passée avec la Semih, le prix de vente consenti par elle étant au demeurant supérieur à celui habituellement pratiqué pour des ventes analogues, d'autant que la réparation de tout éventuel préjudice moral causé à ladite commune était exclue du fait de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26 février 1986, n'a pas suffisamment caractérisé l'existence d'un préjudice possible propre à cette collectivité et, partant, a privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes des articles L. 316-1 et L. 316-3 du Code des communes, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune, et que le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune ;
Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Y..., en sa qualité de maire de la commune de Hyères, la chambre d'accusation énonce que, si la délibération du conseil municipal, en date du 6 juillet 1984, a été prise postérieurement au dépôt de la plainte, une telle autorisation valide rétroactivement l'action du maire, laquelle a mis en mouvement l'action publique et interrompu en conséquence la prescription ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour que la mise en mouvement de l'action publique soit régulière, la délibération du conseil municipal doit précéder le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du maire, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susénoncés ;
Que dès lors le moyen doit être accueilli ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes du 21 mai 1986, mais uniquement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile du maire de Hyères ès qualités, les autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93143
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Maire - Délibération du conseil municipal - Antériorité - Nécessité

* COMMUNE - Conseil municipal - Délibération - Antériorité - Maire - Plainte avec constitution de partie civile - Mise en mouvement - Action publique

* MAIRE - Pouvoirs - Plainte avec constitution de partie civile - Mise en mouvement - Action publique - Délibération du conseil municipal - Antériorité - Nécessité

Il résulte de la combinaison des articles L. 316-1 et L. 316-3 du Code des communes que, pour que la mise en mouvement de l'action publique soit régulière, la délibération du conseil municipal doit précéder le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du maire ès qualités. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui énonce que l'autorisation du conseil municipal, postérieure au dépôt de plainte, valide rétroactivement la mise en mouvement de l'action publique.


Références :

Code des communes L316-1, L316-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 1987, pourvoi n°86-93143, Bull. crim. criminel 1987 N° 80 p. 218
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 80 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93143
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