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18/02/1987 | FRANCE | N°85-15578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 1987, 85-15578


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juillet 1985) de ne pas avoir fixé la limite de sa propriété à l'emplacement d'un ancien grillage matérialisant la séparation de son fonds de celui de son voisin M. Z..., alors, selon le moyen, " qu'il est de principe qu'en l'absence de titres, de simples présomptions tirées des titres ou du cadastre ne sauraient prévaloir sur la possession pour la détermination du droit de propriété, que dès lors les juges d'appel, qui après avoir constaté que M. X... se trouvait en possession de la pa

rcelle litigieuse à tout le moins depuis 1959, date à laquelle, M. Y......

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juillet 1985) de ne pas avoir fixé la limite de sa propriété à l'emplacement d'un ancien grillage matérialisant la séparation de son fonds de celui de son voisin M. Z..., alors, selon le moyen, " qu'il est de principe qu'en l'absence de titres, de simples présomptions tirées des titres ou du cadastre ne sauraient prévaloir sur la possession pour la détermination du droit de propriété, que dès lors les juges d'appel, qui après avoir constaté que M. X... se trouvait en possession de la parcelle litigieuse à tout le moins depuis 1959, date à laquelle, M. Y..., auteur de M. Z..., prétendait avoir édifié la clôture, n'en ont pas moins eu recours, pour dénier à M. X... tout droit de propriété sur la parcelle, à la combinaison des présomptions tirées des titres et du cadastre, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont ainsi par refus d'application violé les articles 1315 et suivants du Code civil " ;

Mais attendu que saisie, non d'une action en revendication, mais d'une demande en bornage, la cour d'appel, constatant la discordance des titres des parties, s'est, sans violer l'article 1315 du Code civil, justement fondée pour en rechercher la portée, sur les présomptions qui lui sont apparues les meilleures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-15578
Date de la décision : 18/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BORNAGE - Action en bornage - Preuve - Titres - Pouvoir des juges

C'est sans violer l'article 1315 du Code civil que, saisie non d'une action en revendication mais d'une demande en bornage, une cour d'appel qui constatant la discordance des titres des parties, se fonde justement, pour en rechercher la portée, sur les présomptions qui lui apparaissent les meilleures .


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 juillet 1985

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1970-02-26 Bulletin 1970, III, n° 150 (1), p. 110 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 1987, pourvoi n°85-15578, Bull. civ. 1987 III N° 29 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 29 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tarabeux
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier et la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15578
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