Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juillet 1985) de ne pas avoir fixé la limite de sa propriété à l'emplacement d'un ancien grillage matérialisant la séparation de son fonds de celui de son voisin M. Z..., alors, selon le moyen, " qu'il est de principe qu'en l'absence de titres, de simples présomptions tirées des titres ou du cadastre ne sauraient prévaloir sur la possession pour la détermination du droit de propriété, que dès lors les juges d'appel, qui après avoir constaté que M. X... se trouvait en possession de la parcelle litigieuse à tout le moins depuis 1959, date à laquelle, M. Y..., auteur de M. Z..., prétendait avoir édifié la clôture, n'en ont pas moins eu recours, pour dénier à M. X... tout droit de propriété sur la parcelle, à la combinaison des présomptions tirées des titres et du cadastre, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations et ont ainsi par refus d'application violé les articles 1315 et suivants du Code civil " ;
Mais attendu que saisie, non d'une action en revendication, mais d'une demande en bornage, la cour d'appel, constatant la discordance des titres des parties, s'est, sans violer l'article 1315 du Code civil, justement fondée pour en rechercher la portée, sur les présomptions qui lui sont apparues les meilleures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi