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17/02/1987 | FRANCE | N°84-41182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 84-41182


Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que par déclaration reçue au secrétariat du c

onseil de prud'hommes de Lille, le 21 mars 1984, Me Michel X..., avocat à Lille, coll...

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que par déclaration reçue au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lille, le 21 mars 1984, Me Michel X..., avocat à Lille, collaborateur de Me Y..., avocat à Lille, s'est pourvu au nom de la SARL Générale de mécanique aéronautique contre un jugement rendu le 16 janvier 1984 par cette juridiction ; que Me X... s'est prévalu d'un pouvoir donné par la société le 13 février 1984 à Me Y... ;

Attendu que, faute par Me X... de justifier qu'il avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la société, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41182
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat collaborateur de celui ayant reçu le pouvoir

* AVOCAT - Contrat de collaboration - Effets - Représentation des parties

N'est pas conforme aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi reçue au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes et faite au nom d'une société par un collaborateur d'avocat qui s'est prévalu d'un pouvoir spécial donné à cet avocat et n'a pas justifié avoir personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de ladite société .


Références :

nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lille, 16 janvier 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-11-22 Bulletin 1983, III, n° 233, p. 177 (recevabilité et sursis à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1987, pourvoi n°84-41182, Bull. civ. 1987 V N° 91 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 91 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41182
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