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17/02/1987 | FRANCE | N°83-46274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1987, 83-46274


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, de la dénaturation des conclusions et du manque de base légale : .

Attendu que M. Jean X... est entré, le 1er août 1945, au service de la société Sucrerie centrale de Sainte Emilie, devenue ultérieurement la Société vermandoise de sucrerie (SVS) ; que le 1er octobre 1958, il est passé au service de la société Sucrerie d'Iwuy, laquelle a été absorbée en 1976 par la Société vermandoise industrie (SVI) elle-même filiale de la SVS ; qu'il a été compris, le 18 mai 1978, dans une procédur

e de licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que M. X... ...

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code du travail, de la dénaturation des conclusions et du manque de base légale : .

Attendu que M. Jean X... est entré, le 1er août 1945, au service de la société Sucrerie centrale de Sainte Emilie, devenue ultérieurement la Société vermandoise de sucrerie (SVS) ; que le 1er octobre 1958, il est passé au service de la société Sucrerie d'Iwuy, laquelle a été absorbée en 1976 par la Société vermandoise industrie (SVI) elle-même filiale de la SVS ; qu'il a été compris, le 18 mai 1978, dans une procédure de licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde d'indemnités de licenciement tenant compte de l'ancienneté acquise de 1945 à 1958, alors, d'une part, qu'en faisant état de l'absence de contestation des conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a dénaturé les écritures par lesquelles étaient formellement contestées ces conclusions en ce qu'elles déniaient l'existence de liens entre la SVS et la Sucrerie d'Iwuy, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, en raison des liens qui unissaient de fait les deux sociétés, celles-ci ne formaient pas, en réalité, une seule et même entreprise, alors, enfin, que la cour d'appel aurait dû également rechercher si, comme il était soutenu, les engagements de la SVS vis-à-vis du salarié n'avaient pas été repris par la Sucrerie d'Iwuy, le contrat conclu avec la première continuant à produire ses effets avec la seconde ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante et la portée du rapport d'expertise, refusant toutes conséquences aux liens familiaux dont le technicien avait constaté l'existence entre les actionnaires et les dirigeants des sociétés concernées, la cour d'appel, dont les énonciations relatives à l'absence de contestation du rapport qu'elle avait ainsi entériné étaient surabondantes et qui, pas davantage, n'avait à s'arrêter à l'allégation d'une convention dont la preuve n'était pas offerte, a légalement justifié sa décision selon laquelle il n'existait, à l'époque du transfert du salarié de l'une de ces sociétés à l'autre, aucun lien juridique entre la SVS et la Sucrerie d'Iwuy, ce dont il suivait que la SVS, substituée à la seconde, ne pouvait être tenue d'indemnités de licenciement prenant en compte les années passées au service de la première ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1/27 de la convention collective du travail en sucrerie, sucrerie-distillerie et raffinerie du sucre du 29 mai 1979 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, " si des licenciements collectifs sont imposés par des considérations d'ordre économique, l'ordre des licenciements, pour chaque nature d'emploi, est basé sur : la valeur professionnelle des salariés, les charges familiales, l'ancienneté dans l'entreprise " ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé qu'il paraissait logique de retenir successivement les critères énumérés par la convention collective puisque, les retenir globalement équivaudrait, en fait, à ne plus avoir de critères précis ;

Attendu cependant qu'en énumérant les critères présidant à l'ordre des licenciements, les parties à la convention collective n'ont pas entendu établir entre eux une hiérarchie ; que les juges d'appel qui, après avoir relevé qu'à valeur professionnelle égale, les charges de famille de M. X... étaient moins importantes que celles du collègue qui lui avait été préféré, se sont interdit de vérifier que l'employeur avait tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'entreprise par l'un et par l'autre de ces salariés, ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a débouté M. Jean X... de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 20 octobre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-46274
Date de la décision : 17/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Hiérarchie des critères - Absence - Portée

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sucrerie et sucrerie distillerie - Convention du 29 mai 1979 - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères - Hiérarchie des critères - Absence - Portée

Aux termes de l'article 1/27 de la convention collective du travail en sucrerie, sucrerie distillerie et raffinerie du sucre du 29 mai 1979 : " si des licenciements collectifs sont imposés par des considérations d'ordre économique, l'ordre des licenciements, pour chaque nature d'emploi, est basé sur : - la valeur professionnelle des salariés, - les charges familiales, - l'ancienneté dans l'entreprise ". Il en résulte qu'en énumérant les critères présidant à l'ordre des licenciements, les parties à la convention collective n'ont pas entendu établir entre eux une hiérarchie. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, relève qu'à valeur professionnelle égale les charges de famille de l'intéressé étaient moins importantes que celles du collègue qui lui avait été préféré, et se refuse à vérifier si l'employeur avait tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'entreprise par l'un et l'autre de ces salariés


Références :

Convention collective du travail en sucrerie, sucrerie distillerie et raffinerie du sucre du 29 mai 1979 art. 1/27

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 octobre 1983

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-06-26 Bulletin 1986, V, n° 339, p. 260 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 fév. 1987, pourvoi n°83-46274, Bull. civ. 1987 V N° 92 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 92 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard et SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.46274
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