Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1375 du Code civil, D.732-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu que M. X..., entrepreneur de bâtiment, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1984), d'une part, de l'avoir condamné à payer à la caisse de congés payés du bâtiment de la région parisienne des cotisations et pénalités de retard, d'autre part, de lui avoir refusé les délais de paiement qu'il sollicitait, alors, d'une part, que, postérieurement au 30 septembre 1982, la Caisse n'ayant réglé aucune indemnité de congés payés aux salariés et l'employeur ayant réglé lui-même les congés dus à ceux-ci, les demandes de la Caisse ne pouvaient aboutir qu'à enrichir indûment cette dernière de sorte qu'en ne déduisant pas des cotisations dues les congés déjà réglés, la cour d'appel a fait une fausse application des articles du Code du travail susvisés, alors, d'autre part, que la Caisse n'ayant pas eu à verser de prestations pour la période correspondant au quatrième trimestre de l'année 1982 et au premier trimestre de l'année 1983 et les salariés ayant déjà perçu de l'employeur les congés payés afférents à cette période, les motifs de la cour d'appel étaient insuffisants pour justifier le refus d'accorder des délais au débiteur ;
Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel, qui ont exactement énoncé que la créance de la Caisse résultait de dispositions réglementaires exclusives des règles de l'enrichissement sans cause, ont décidé, à bon droit, que la somme représentant le montant des versements effectués directement et irrégulièrement par M. X... ne pouvait être admise en compensation des cotisations dues par celui-ci, d'autre part, que le caractère impératif des dispositions susvisées n'autorise pas le juge à accorder des délais pour le paiement desdites cotisations et majorations de retard ;
D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi