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12/02/1987 | FRANCE | N°83-44828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1987, 83-44828


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que Mlle Anne X..., journaliste à la société Pressinter, ultérieurement absorbée par la société France Editions et Publications, laquelle édite l'hebdomadaire " Télé 7 Jours ", avait été autorisée, à partir de 1978, à grouper ses congés annuels d'été et d'hiver et à les prendre au cours des mois d'avril et mai, congés cumulés qu'elle mettait ainsi à profit pour participer à la réalisation de films dont elle avait écrit le scénario et qui étaient destinÃ

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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que Mlle Anne X..., journaliste à la société Pressinter, ultérieurement absorbée par la société France Editions et Publications, laquelle édite l'hebdomadaire " Télé 7 Jours ", avait été autorisée, à partir de 1978, à grouper ses congés annuels d'été et d'hiver et à les prendre au cours des mois d'avril et mai, congés cumulés qu'elle mettait ainsi à profit pour participer à la réalisation de films dont elle avait écrit le scénario et qui étaient destinés à être programmés sur l'une des chaînes de télévision ; que, début 1980, son employeur lui fit connaître son désaccord sur cette participation à la réalisation d'oeuvres cinématographiques comme sur les dates proposées de congés ; que Mlle X... ayant répondu qu'il ne saurait être fait obstacle à son droit à la création littéraire et artistique, et, quoique avisée de ce qu'elle ne pourrait s'absenter que du 17 au 30 avril 1980, n'étant revenue de congé que le 29 mai, fut licenciée le 10 juin suivant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1983) d'avoir condamné la société France Editions et Publications au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que le rédacteur en chef notifia à Mlle X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 1980, une ultime mise en demeure et lui annonça son désaccord sur les dates de congés proposées ou encore que la société n'allègue même pas avoir fait connaître à Mlle X..., avant la lettre précitée, que son projet de congés pour 1980 serait rejeté, et tout à la fois, qu'en tardant jusqu'au 10 avril 1980 pour faire connaître à Mlle X... qu'elle ne pourrait s'absenter que du 17 au 30 avril, l'employeur avait agi à tout le moins avec une légèreté blâmable, alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions par lesquelles la société formulait un moyen pris de ce qu'il revient à l'employeur de déterminer l'ordre de départ de ses collaborateurs, la seule obligation qui lui soit faite étant de communiquer à son préposé les dates de congés 15 jours avant son départ et qu'en conséquence si la société Pressinter devait s'en tenir à la seule réglementation, il suffirait de rappeler qu'il avait été précisé à Mlle X..., par lettre du 13 mars 1980, soit plus d'un mois avant le départ envisagé par elle, que les dates de congés qu'elle tentait d'imposer ne convenaient pas à la société ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société France Editions et Publications avait tardé jusqu'au 10 avril pour faire connaître à Mlle X... qu'elle ne pourrait s'absenter que du 17 au 30 avril, ce qui constituait, puisque la lettre du 13 mars ne contenait, quant à elle, aucune fixation de l'ordre de départ, une communication de dates de congés antérieure de 7 jours seulement au départ, d'autre part, que la société, qui connaissait depuis la mi-septembre 1979 la demande de congés de Mlle X... pour la période du 17 avril au 29 mai, avait laissé la salariée, fondée à croire tacitement acceptée cette demande déposée depuis de longs mois, prendre d'importantes dispositions pour passer en Corse les congés sollicités, la cour d'appel a conclu que la décision de l'employeur, tardive et non justifiée par de réelles nécessités de service, avait été prise avec une légèreté blâmable constitutive d'un abus de droit ; qu'ainsi, les juges du fond, qui ne se sont pas contredits et qui ont répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'ont pas encouru les griefs du moyen ;

Sur le second moyen, également pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il est dit ci-dessus, alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société France Editions et Publications faisant valoir que la convention collective des journalistes n'avait pas précisé que les collaborations extérieures visées à l'article 7 devaient avoir un strict caractère journalistique, que Mlle X... s'était énergiquement refusée à se plier aux souhaits réitérés de son employeur, et que ce dernier était seul juge des intérêts de son journal ;

Mais attendu qu'en estimant que le fait pour Mlle X... de créer des oeuvres filmées qu'elle proposait à l'une des chaînes de la télévision nationale ne constituait pas une collaboration extérieure, la cour d'appel, qui n'était pas, pour le surplus, tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Que le moyen n'est pas plus fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44828
Date de la décision : 12/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Cumul - Demande de cumul des congés annuels d'été et d'hiver - Refus de l'employeur - Décision constitutive d'un abus de droit - Décision tardive

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Congés payés - Demande de cumul des congés annuels d'été et d'hiver - Refus tardif de l'employeur

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Refus de l'employeur d'accorder le cumul des congés annuels d'été et d'hiver - Décision tardive - Abus de droit

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Presse - Convention nationale des journalistes - Journaliste professionnel - Congés payés - Demande de cumul des congés annuels d'été et d'hiver - Refus tardif de l'employeur - Décision constitutive d'un abus de droit

* PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Congés payés - Demande de cumul des congés annuels d'été et d'hiver - Refus tardif de l'employeur - Décision constitutive d'un abus de droit

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Cumul - Demande de cumul des congés annuels d'été et d'hiver - Refus de l'employeur - Décision constitutive d'un abus de droit - Décision non fondée sur les nécessités du service

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Presse - Convention nationale des journalistes - Journaliste professionnel - Collaboration extérieure - Définition

* PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Collaboration extérieure - Définition

On ne saurait faire grief à un arrêt d'avoir décidé qu'était dépourvu de cause sérieuse le licenciement d'une journaliste fondé sur le fait que pendant la période de ses congés annuels d'été et d'hiver, qu'elle groupait, elle participait à la réalisation de films dont elle avait écrit le scénario et qui étaient destinés à être programmés sur l'une des chaînes de télévision, dès lors que la cour d'appel a, d'une part, relevé que son employeur ne lui avait fait connaître qu'elle ne pouvait grouper ses congés que 7 jours seulement avant son départ et qu' elle était fondée à croire tacitement acceptée sa demande déposée depuis de longs mois de sorte que cette décision de refus, tardive et non justifiée par de réelles nécessités de service, avait été prise avec une légèreté blâmable constitutive d'un abus de droit, d'autre part, estimé que la création d'oeuvres filmées proposées à la télévision ne constituait pas une collaboration extérieure visée à l'article 7 de la convention collective .


Références :

Convention collective des journalistes art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1987, pourvoi n°83-44828, Bull. civ. 1987 V N° 75 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 75 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.44828
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