Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu que Mlle Anne X..., journaliste à la société Pressinter, ultérieurement absorbée par la société France Editions et Publications, laquelle édite l'hebdomadaire " Télé 7 Jours ", avait été autorisée, à partir de 1978, à grouper ses congés annuels d'été et d'hiver et à les prendre au cours des mois d'avril et mai, congés cumulés qu'elle mettait ainsi à profit pour participer à la réalisation de films dont elle avait écrit le scénario et qui étaient destinés à être programmés sur l'une des chaînes de télévision ; que, début 1980, son employeur lui fit connaître son désaccord sur cette participation à la réalisation d'oeuvres cinématographiques comme sur les dates proposées de congés ; que Mlle X... ayant répondu qu'il ne saurait être fait obstacle à son droit à la création littéraire et artistique, et, quoique avisée de ce qu'elle ne pourrait s'absenter que du 17 au 30 avril 1980, n'étant revenue de congé que le 29 mai, fut licenciée le 10 juin suivant ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1983) d'avoir condamné la société France Editions et Publications au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que le rédacteur en chef notifia à Mlle X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 mars 1980, une ultime mise en demeure et lui annonça son désaccord sur les dates de congés proposées ou encore que la société n'allègue même pas avoir fait connaître à Mlle X..., avant la lettre précitée, que son projet de congés pour 1980 serait rejeté, et tout à la fois, qu'en tardant jusqu'au 10 avril 1980 pour faire connaître à Mlle X... qu'elle ne pourrait s'absenter que du 17 au 30 avril, l'employeur avait agi à tout le moins avec une légèreté blâmable, alors, d'autre part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions par lesquelles la société formulait un moyen pris de ce qu'il revient à l'employeur de déterminer l'ordre de départ de ses collaborateurs, la seule obligation qui lui soit faite étant de communiquer à son préposé les dates de congés 15 jours avant son départ et qu'en conséquence si la société Pressinter devait s'en tenir à la seule réglementation, il suffirait de rappeler qu'il avait été précisé à Mlle X..., par lettre du 13 mars 1980, soit plus d'un mois avant le départ envisagé par elle, que les dates de congés qu'elle tentait d'imposer ne convenaient pas à la société ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société France Editions et Publications avait tardé jusqu'au 10 avril pour faire connaître à Mlle X... qu'elle ne pourrait s'absenter que du 17 au 30 avril, ce qui constituait, puisque la lettre du 13 mars ne contenait, quant à elle, aucune fixation de l'ordre de départ, une communication de dates de congés antérieure de 7 jours seulement au départ, d'autre part, que la société, qui connaissait depuis la mi-septembre 1979 la demande de congés de Mlle X... pour la période du 17 avril au 29 mai, avait laissé la salariée, fondée à croire tacitement acceptée cette demande déposée depuis de longs mois, prendre d'importantes dispositions pour passer en Corse les congés sollicités, la cour d'appel a conclu que la décision de l'employeur, tardive et non justifiée par de réelles nécessités de service, avait été prise avec une légèreté blâmable constitutive d'un abus de droit ; qu'ainsi, les juges du fond, qui ne se sont pas contredits et qui ont répondu aux conclusions prétendument délaissées, n'ont pas encouru les griefs du moyen ;
Sur le second moyen, également pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il est dit ci-dessus, alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société France Editions et Publications faisant valoir que la convention collective des journalistes n'avait pas précisé que les collaborations extérieures visées à l'article 7 devaient avoir un strict caractère journalistique, que Mlle X... s'était énergiquement refusée à se plier aux souhaits réitérés de son employeur, et que ce dernier était seul juge des intérêts de son journal ;
Mais attendu qu'en estimant que le fait pour Mlle X... de créer des oeuvres filmées qu'elle proposait à l'une des chaînes de la télévision nationale ne constituait pas une collaboration extérieure, la cour d'appel, qui n'était pas, pour le surplus, tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Que le moyen n'est pas plus fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi