CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 23 avril 1986, qui, pour contravention à l'article R. 26-6° du Code pénal, l'a condamné à une amende de 250 francs et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 26-6° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour avoir jeté ou exposé au devant d'édifices lui appartenant des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres, et a alloué des dommages-intérêts aux parties civiles ;
" aux motifs que l'enquête de gendarmerie a montré que la cour de la ferme, dont un bâtiment à étage renferme une porcherie, supporte la présence de divers bidons de 200 litres contenant des liquides dégageant de mauvaises odeurs et un tombereau rempli d'excréments de porcs ;
" alors qu'il résulte de ces constatations que les faits retenus contre le requérant se situent à l'intérieur de la ferme et sont la conséquence d'un élevage de porcs effectué dans cette ferme, que la contravention qui ne peut s'appliquer qu'à des choses déposées à l'extérieur des bâtiments n'était donc pas constituée, et que les parties civiles étaient donc irrecevables à s'en prévaloir " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 26-6° du Code pénal, seront punis d'une amende de 30 francs à 250 francs ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de cette contravention, l'arrêt attaqué énonce que dans la cour de la ferme du prévenu, se trouvaient un bâtiment dans lequel était exploité un élevage de porcs, ainsi que des bidons " dégageant de très mauvaises odeurs ", des cabanes à lapins et un " box contenant dix-neuf porcs " ; que la cour d'appel relève que " de fortes odeurs perceptibles dans un rayon de 100 mètres se dégageaient de cette exploitation " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui ne caractérisent pas un jet ou une exposition de choses nuisibles au devant des édifices du prévenu et sur la voie publique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles du 23 avril 1986 en ce qu'il a condamné X... à une amende de 250 francs et à des réparations civiles et pour être à nouveau statué conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.