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Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de contrôles pratiqués auprès de la société anonyme Cabinet de X... et de M. Alain de X..., gérants d'immeubles, l'URSSAF a réévalué, sur la base du salaire réel augmenté de la valeur représentative des avantages en nature les cotisations de sécurité sociale afférentes aux concierges de plusieurs immeubles et ayant été calculées sur une base forfaitaire ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 janvier 1985) d'avoir validé les redressements correspondants au motif essentiel que ces concierges, titulaires d'un contrat de travail à temps complet ou de catégorie normale, étaient dans l'impossibilité de fait, bien qu'ils aient le droit de travailler pendant les heures de liberté, de se livrer à un quelconque travail lucratif permanent et entraient en conséquence dans les prévisions de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du 30 décembre 1965, alors, d'une part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions établissant que les concierges n'étaient pas à tout moment à la disposition des propriétaires ou copropriétaires dès lors qu'ils avaient exécuté les tâches prévues à leur contrat qui reprenait les dispositions de la convention collective applicables aux concierges de catégorie normale, alors, d'autre part, que faute d'avoir constaté que les intéressés étaient à tout moment à la disposition des propriétaires ou copropriétaires, condition posée par le texte précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, enfin, qu'ayant relevé l'existence de moments de liberté pour les concierges, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que les concierges en cause étaient tenus de ne s'absenter que pendant le temps nécessaire à leurs courses personnelles et de préférence le matin pour pouvoir fournir aux visiteurs les renseignements usuels et d'effectuer le nettoyage coutumier des parties communes qui devaient, en cas d'incident fortuit, être maintenues en permanence dans un état de propreté satisfaisant, ont estimé que l'exécution de ces obligations laissait seulement aux concierges la possibilité d'avoir une occupation épisodique susceptible d'être immédiatement abandonnée pour faire face aux besoins de l'immeuble ou répondre aux demandes et impliquait une disponibilité quasi totale au profit de leurs commettants ;
Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que les intéressés devaient rester à tout moment à la disposition des propriétaires, copropriétaires ou locataires principaux au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté du 30 décembre 1965, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi