| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 février 1987, 86-94062
REJET du pourvoi formé par : - X... Alain, contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 20 juin 1986 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la cour d'assises q
ui a, par arrêt du 20 juin 1986, condamné le demandeur à une peine de 12 années...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre un arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 20 juin 1986 qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'assises qui a, par arrêt du 20 juin 1986, condamné le demandeur à une peine de 12 années de réclusion criminelle, était présidée par Mme Cimamonti ;
" alors que ce magistrat ne pouvait légalement faire partie de la Cour ; qu'il avait en effet, comme président de la cour d'assises siégeant à une précédente session, rejeté par arrêt du 21 avril 1986 une demande de mise en liberté déposée par X..., ayant ainsi nécessairement procédé à un examen préalable au fond ; que de surcroît, la cour d'assises ainsi composée ne se présentait pas objectivement comme un tribunal impartial " ;
Attendu que la cour d'assises des Bouches-du-Rhône étant la juridiction de jugement saisie de l'affaire lorsqu'elle a été appelée à statuer, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, sur une demande de mise en liberté de l'accusé, les magistrats qui la composaient en cette circonstance pouvaient, sans violation des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, participer ultérieurement au jugement de l'accusé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 86-94062 Date de la décision : 04/02/1987 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
COUR D'ASSISES - Composition - Président - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à un arrêt de la cour d'assises s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un accusé (non)
* COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant participé à un arrêt de la cour d'assises s'étant prononcé sur la détention provisoire d'un accusé (non)
Lorsque la cour d'assises saisie de l'affaire a été appelée, dans les conditions prévues à l'article 148-1 du Code de procédure pénale, à se prononcer sur une demande de mise en liberté de l'accusé, les magistrats qui ont participé à cette décision peuvent siéger à la cour d'assises ayant à juger ledit accusé.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94062
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