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04/02/1987 | FRANCE | N°85-15792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1987, 85-15792


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 1985), que, par convention du 7 juillet 1966, Mme Y..., auteur des époux Z..., a accordé à M. A..., auteur des époux X..., l'autorisation de construire à l'appui d'un mur lui appartenant un mur de même hauteur ; que les époux Z... ayant fait défense aux époux X... d'exhausser le mur construit par eux, ces derniers ont saisi le tribunal pour faire déclarer que la convention du 7 juillet 1966 leur était inopposable faute d'avoir été publiée à la conservation des hypothèques ;

Attendu que les

époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors,...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 1985), que, par convention du 7 juillet 1966, Mme Y..., auteur des époux Z..., a accordé à M. A..., auteur des époux X..., l'autorisation de construire à l'appui d'un mur lui appartenant un mur de même hauteur ; que les époux Z... ayant fait défense aux époux X... d'exhausser le mur construit par eux, ces derniers ont saisi le tribunal pour faire déclarer que la convention du 7 juillet 1966 leur était inopposable faute d'avoir été publiée à la conservation des hypothèques ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que, " d'une part, M. A..., qui avait accepté par convention du 7 juillet 1966 la création d'une servitude non altius tollendi au profit du fonds de Mme Y..., et qui avait, le 21 mai 1981, vendu son fonds aux époux X..., a, au sens de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, en ce qui concerne l'institution de cette servitude, la qualité d'auteur commun de ces derniers et des époux Z..., qui ont acquis le fonds de Mme Y... ; que, dès lors, en refusant aux époux X... le droit de se prévaloir du défaut de publicité de la convention du 7 juillet 1966 au seul motif que ceux-ci ne tiennent pas leur droit d'un même auteur que les époux Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, l'arrêt du 5 février 1969, qui, dans un litige opposant M. A... à Mme Y..., a validé la convention du 7 juillet 1966 et dit qu'elle sortirait son plein effet même revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard des époux X... en leur qualité d'ayant cause de M. A..., ne pouvait suppléer l'absence de publication à ladite convention ; qu'ainsi la cour d'appel, en décidant que cet arrêt interdisait aux époux X... d'invoquer l'inopposabilité de la convention, a violé les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 1351 du Code civil ; alors qu'enfin, les servitudes conventionnelles non publiées ne sont opposables à l'acquéreur du fonds grevé que si l'acte d'acquisition mentionne l'existence de cette servitude en en reproduisant l'acte constitutif ; qu'ainsi la cour d'appel, en déduisant l'opposabilité de la convention du 7 juillet 1966 aux époux X... de la seule présence d'une clause de style relative à l'absence de garantie du vendeur pour les servitudes passives grevant le fonds, a violé l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 " ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui relève que les époux X... et les époux Z... sont les ayants-cause à titre particulier respectivement, de M. A... et de Mme Y..., et qui constate que la convention du 7 juillet 1966 a fait naître à la fois une obligation pour M. A... et un droit pour Mme Y..., en déduit justement, abstraction faite de la référence surabondante, à l'existence d'une décision passée en force de chose jugée, que les époux X... ne sont pas des tiers au sens de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, leurs droits ayant été acquis d'un auteur différent de celui des époux Z... ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les époux X... se sont expressément engagés à respecter les servitudes occultes pouvant exister sur le fonds, l'arrêt s'est fondé sur la convention des parties ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-15792
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Tiers - Définition - Ayants-cause d'auteurs différents (non)

La cour d'appel qui relève que selon une convention conclue entre deux voisins, le premier a accordé au second l'autorisation de construire un mur à la limite de leurs propriétés sans dépasser une certaine hauteur et constate que cette convention a fait naître à la fois une obligation pour le second et un droit pour le premier en déduit justement que l'ayant cause à titre particulier du second qui a acquis ses droits d'un auteur différent de celui de l'ayant cause à titre particulier du premier n'étant pas un tiers au sens de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, ne peut soutenir que la convention lui est inopposable faute d'avoir été publiée à la conservation des hypothèques .


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955, art. 30-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1987, pourvoi n°85-15792, Bull. civ. 1987 III N° 20 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 20 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Tarabeux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde et M. Defrenois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15792
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