Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mai 1985), que, par convention du 7 juillet 1966, Mme Y..., auteur des époux Z..., a accordé à M. A..., auteur des époux X..., l'autorisation de construire à l'appui d'un mur lui appartenant un mur de même hauteur ; que les époux Z... ayant fait défense aux époux X... d'exhausser le mur construit par eux, ces derniers ont saisi le tribunal pour faire déclarer que la convention du 7 juillet 1966 leur était inopposable faute d'avoir été publiée à la conservation des hypothèques ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que, " d'une part, M. A..., qui avait accepté par convention du 7 juillet 1966 la création d'une servitude non altius tollendi au profit du fonds de Mme Y..., et qui avait, le 21 mai 1981, vendu son fonds aux époux X..., a, au sens de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, en ce qui concerne l'institution de cette servitude, la qualité d'auteur commun de ces derniers et des époux Z..., qui ont acquis le fonds de Mme Y... ; que, dès lors, en refusant aux époux X... le droit de se prévaloir du défaut de publicité de la convention du 7 juillet 1966 au seul motif que ceux-ci ne tiennent pas leur droit d'un même auteur que les époux Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, l'arrêt du 5 février 1969, qui, dans un litige opposant M. A... à Mme Y..., a validé la convention du 7 juillet 1966 et dit qu'elle sortirait son plein effet même revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard des époux X... en leur qualité d'ayant cause de M. A..., ne pouvait suppléer l'absence de publication à ladite convention ; qu'ainsi la cour d'appel, en décidant que cet arrêt interdisait aux époux X... d'invoquer l'inopposabilité de la convention, a violé les articles 28 et 30-1 du décret du 4 janvier 1955 et l'article 1351 du Code civil ; alors qu'enfin, les servitudes conventionnelles non publiées ne sont opposables à l'acquéreur du fonds grevé que si l'acte d'acquisition mentionne l'existence de cette servitude en en reproduisant l'acte constitutif ; qu'ainsi la cour d'appel, en déduisant l'opposabilité de la convention du 7 juillet 1966 aux époux X... de la seule présence d'une clause de style relative à l'absence de garantie du vendeur pour les servitudes passives grevant le fonds, a violé l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 " ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui relève que les époux X... et les époux Z... sont les ayants-cause à titre particulier respectivement, de M. A... et de Mme Y..., et qui constate que la convention du 7 juillet 1966 a fait naître à la fois une obligation pour M. A... et un droit pour Mme Y..., en déduit justement, abstraction faite de la référence surabondante, à l'existence d'une décision passée en force de chose jugée, que les époux X... ne sont pas des tiers au sens de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, leurs droits ayant été acquis d'un auteur différent de celui des époux Z... ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les époux X... se sont expressément engagés à respecter les servitudes occultes pouvant exister sur le fonds, l'arrêt s'est fondé sur la convention des parties ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi