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04/02/1987 | FRANCE | N°83-44575;83-44603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1987, 83-44575 et suivant


Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s 83-44.575 à 83-44.603 ; .

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Société française des nouvelles galeries fait grief aux arrêts attaqués (Limoges, 21 juin 1983) de ne pas porter la mention du nom du magistrat qui a signé les minutes, alors, selon le pourvoi qu'il résulte de la combinaison des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au dé

libéré et, en cas d'empêchement du Président, l'un des juges qui en ont délib...

Joint en raison de leur connexité les pourvois n°s 83-44.575 à 83-44.603 ; .

Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Société française des nouvelles galeries fait grief aux arrêts attaqués (Limoges, 21 juin 1983) de ne pas porter la mention du nom du magistrat qui a signé les minutes, alors, selon le pourvoi qu'il résulte de la combinaison des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du Président, l'un des juges qui en ont délibéré et qu'en l'absence, comme en l'espèce, de mention dans l'arrêt relative à l'identité du magistrat qui a signé la minute, il n'est pas permis de s'assurer de la régularité de la signature apposée ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de chaque arrêt qu'il a été prononcé par M. de Gilbert des Aubineaux, Président, MM. Théron et Delage, Conseillers en ayant délibéré ; qu'à défaut de mention précisant que, par suite d'un empêchement du Président, chaque minute a été signée par un des conseillers qui en a délibéré, celle-ci est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été signée par le Président lui-même ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 16 et 448 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Société française des nouvelles galeries reproche encore aux arrêts attaqués d'avoir refusé d'annuler les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Limoges le 10 janvier 1983 dans le litige qui l'opposait à certains de ses salariés, alors selon le pourvoi que, après avoir constaté qu'il avait été porté atteinte au principe selon lequel les délibérations des juges sont secrètes, la cour d'appel a méconnu une règle d'ordre public destinée notamment à assurer le respect de l'égalité entre les parties jusqu'au prononcé de la décision et dont la violation devait entraîner la nullité des décisions ainsi intervenues ;

Mais attendu que l'appel de la Société française des nouvelles galeries, tendant, à titre principal, à l'annulation des jugements, la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de cet appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, même si elle déclarait les jugements nuls ; que, dès lors, le moyen tiré par la société de la prétendue nullité des jugements est irrecevable faute d'intérêt ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1er et 24 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et L. 212-4-2, alinéa 10, du Code du travail :

Attendu que la Société française des nouvelles galeries fait encore grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à payer à divers membres de son personnel, travaillant à temps partiel et dont le temps de travail a été réduit au prorata de la réduction du temps de travail des salariés à temps complet, un rappel de salaire en appliquant à ceux-ci, en vertu de la proportionnalité prévue par le second des articles susvisés, le supplément de salaire correspondant à une heure de travail hebdomadaire qui, à la suite de la mise en vigueur des dispositions issues de l'ordonnance du 16 janvier 1982, avait été accordée aux salariés travaillant à temps complet, alors selon le pourvoi que cette proportionnalité ne saurait s'exercer indifféremment sur n'importe quel élément composant la rémunération des salariés travaillant à temps complet et notamment sur les éléments couvrant un besoin qui leur est spécifié, ce qui est le cas de la compensation relative à la durée hebdomadaire légale du travail et non à la rémunération ;

Mais attendu que si l'article 24 de l'ordonnance n° 82-41, dans sa rédaction initiale applicable en l'espèce, constitue une clause de sauvegarde pour les seuls salariés payés au SMIC et perdant une heure de salaire, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement doivent, en vertu du caractère général des termes de l'article L. 212-4-2, alinéa 10, et en l'absence de réserves d'ordre conventionnel, bénéficier proportionnellement aux travailleurs à temps partiel ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44575;83-44603
Date de la décision : 04/02/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Signature non assortie de la mention du nom et de la qualité - Portée.

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Personne qualifiée * JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Nom du magistrat ayant signé la minute de la décision.

1° La minute d'un arrêt est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été signée par le président lui-même ; dès lors ne peut être accueilli le moyen faisant grief à l'arrêt de ne pas porter la mention du nom du magistrat qui a signé la minute .

2° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Jugement sur le fond - Annulation - Effets.

CASSATION - Intérêt - Jugements et arrêts - Annulation du jugement - Arrêt ayant statué sur le fond.

2° Est irrecevable devant la cour de Cassation, faute d'intérêt, le moyen tiré de la nullité du jugement dès lors que saisie du litige dans son entier, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul .

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Indemnité compensatrice - Versement - Travail à temps partiel.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Indemnité compensatrice - Versement.

3° Si l'article 24 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, dans sa rédaction initiale, constitue une clause de sauvegarde pour les salariés payés au SMIC et perdant une heure de salaire, les conventions ou accords collectifs doivent, en vertu du caractère général des termes de l'article L. 212-4-2, alinéa 10, du Code du travail, et en l'absence de réserves d'ordre conventionnel, bénéficier proportionnellement aux travailleurs à temps partiel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 juin 1983

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1981-07-20 Bulletin 1981, II, n° 166, p. 107 (cassation) ;

Chambre commerciale, 1983-10-24 Bulletin 1983, IV, n° 251, p. 218 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1980-05-05 Bulletin 1980, IV, n° 171 (1), p. 137 (rejet) et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1985-11-12 Bulletin 1985, I, n° 292, p. 260 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1987, pourvoi n°83-44575;83-44603, Bull. civ. 1987 V N° 63 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 63 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gaillac
Avocat(s) : Avocat :la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.44575
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