Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 11 juillet 1985), qu'ayant été, au cours d'une partie de squash disputée en compétition, heurté au visage et blessé par la raquette de son partenaire M. X... qui achevait un " revers accompagné ", M. Y... a réclamé à celui-ci et à son assureur la compagnie Le Secours la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire est intervenue ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande alors que, d'une part, ainsi que le faisait valoir la victime, en choisissant de jouer un revers accompagné qui était un coup dangereux pour son partenaire dont il ne pouvait ignorer l'emplacement, au lieu de jouer un coup en " parallèle " ou de demander un " let ", c'est-à-dire une remise en jeu de la balle, M. X... n'aurait pas eu un comportement correct eu égard aux règles du jeu et à l'attitude d'un sportif moyennement avisé ; qu'en ne constatant pas, dès lors, la faute commise par celui-ci créant un risque anormal la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et alors que, d'autre part, l'acceptation implicite des risques par les joueurs s'entendant de ceux compris dans les limites des règles et usages du jeu, le non-respect par M. X... des règles et usages du squash, s'il ne constituait pas une faute civile, créait cependant un risque anormal ; qu'en ne retenant pas, dès lors, la responsabilité de ce joueur du fait de sa raquette, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du même code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le squash est un jeu rapide, " intense ", non dépourvu de certains risques, et analysé les attestations de deux témoins, l'arrêt retient que, même en tenant pour établi que le comportement de M. X... ait constitué un manquement technique, la preuve de ce que celui-ci ait agi avec une maladresse caractérisée, une brutalité volontaire ou de façon déloyale et de ce qu'il ait joué dans des conditions créant, pour son partenaire, un risque anormal n'était pas rapportée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans encourir les critiques du moyen, estimer que la responsabilité de M. X... n'était pas engagée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi