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21/01/1987 | FRANCE | N°86-92626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 1987, 86-92626


REJET du pourvoi formé par :
- X... Lionel,
contre un arrêt de la cour d'assises de Paris, du 16 avril 1986, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, tentative de meurtre, arrestations illégales et séquestrations et infractions à la législation sur les armes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et con

tradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Lionel,
contre un arrêt de la cour d'assises de Paris, du 16 avril 1986, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, tentative de meurtre, arrestations illégales et séquestrations et infractions à la législation sur les armes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a refusé de donner acte à la défense de ce que l'avocat de l'une des parties civiles avait fait circuler entre les mains des jurés un certain nombre de photocopies et s'était vu interpeller par un des jurés ;
" aux motifs que si la défense a la possibilité de faire constater une prétendue irrégularité au cours des débats, elle doit utiliser cette faculté sur-le-champ sous peine d'être déchue de son droit de demander acte plus tard ; qu'en l'espèce à 48 heures de distance, la Cour n'est plus mémorative des faits et des circonstances exactes qui les ont accompagnés et ne peut que repousser des conclusions présentées tardivement pour les faire constater ;
" alors, d'une part, que la Cour d'assises est tenue de statuer sur les conclusions tendant à un donné-acte qui lui sont soumises tant qu'elle n'a pas épuisé sa juridiction en prononçant l'arrêt de condamnation et qu'en faisant état dans sa décision intervenue à un moment où la juridiction de la Cour n'était pas encore épuisée, de l'obligation pour la défense de déposer des conclusions de donner acte sur-le-champ à peine de déchéance et en rejetant comme tardives en vertu de ce principe erroné les conclusions prises par la défense, la Cour a méconnu ses pouvoirs ;
" alors, d'autre part, que le droit pour l'accusé de se faire donner acte de faits constituant une violation grave et caractérisée du principe de l'oralité des débats et une violation corrélative des droits de la défense est un élément du procès équitable et qu'en rejetant les conclusions de la défense tendant à faire constater de tels faits, la Cour a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" alors enfin que la cour ne pouvait sans contradiction reconnaître implicitement la réalité des agissements imputés à l'avocat de la partie civile et refuser de faire droit aux conclusions qui lui en demandaient acte " ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'après la délibération de la Cour et du jury, l'accusé a saisi la Cour de conclusions lui demandant " de constater et donner acte que l'avocat d'une des parties civiles a fait circuler entre les mains des jurés un certain nombre de photocopies et s'est vu interpeller par un des jurés " ;
Que, par arrêt incident inclus au procès-verbal, la Cour a rejeté ces conclusions ;
Attendu que pour statuer ainsi, cet arrêt énonce notamment que, " à quarante-huit heures de distance, la Cour n'est plus mémorative des faits et des circonstances exactes qui les ont accompagnés " ;
Attendu, en cet état, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, la Cour, qui n'a pas déclaré les conclusions irrecevables, a pu, sans encourir les griefs allégués, juger comme elle l'a fait ;
Attendu en effet que si les parties sont recevables à demander acte à la Cour, tant que celle-ci n'a pas épuisé sa juridiction, de faits qui se seraient produits devant elle pendant les débats, il n'en demeure pas moins que ladite Cour peut, lorsque, comme en l'espèce, il ne lui est pas demandé de procéder à une enquête pour en vérifier l'exactitude, refuser de donner acte de faits qui ne sont pas parvenus à sa connaissance ou dont, en raison du temps écoulé, elle ne conserve pas le souvenir ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-92626
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Demande de donné acte - Fait intervenu quarante-huit heures auparavant - Rejet

Si les parties sont recevables à demander acte à la Cour, tant que celle-ci n'a pas épuisé sa juridiction, de faits qui se seraient produits devant elle pendant les débats, il n'en demeure pas moins que ladite Cour peut, lorsqu'il ne lui est pas demandé de procéder à une enquête pour en vérifier l'exactitude, refuser de donner acte de faits qui ne sont pas parvenus à sa connaissance ou dont, en raison du temps écoulé, elle ne conserve pas le souvenir.


Références :

Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 16 avril 1986

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1977-04-22, bulletin criminel 1977 N° 130 p. 324 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-11-28, bulletin criminel 1979 N° 340 p. 926 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1922-01-13, bulletin criminel 1922 N° 24 p. 39 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1901-05-11, bulletin criminel 1901 N° 161 p. 280 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1907-01-23, bulletin criminel 1907 N° 478 p. 767 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1907-07-12, bulletin criminel 1907 N° 319 p. 509 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1924-07-10, bulletin criminel 1924 N° 279 p. 472 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1935-04-04, bulletin criminel 1935 N° 41 p. 73 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1963-03-28, bulletin criminel 1963 N° 137 p. 277 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 1987, pourvoi n°86-92626, Bull. crim. criminel 1987 N° 34 p. 85
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 34 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Lemaître et Monod, et M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.92626
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