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21/01/1987 | FRANCE | N°85-13295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-13295


Sur le premier moyen :

Attendu que le 10 mars 1983, la société Escobois a été affectée par une grève d'une partie du personnel qui a occupé l'usine dès le 16 mars et empêché l'accès des non-grévistes et des fournisseurs ; qu'une ordonnance d'expulsion prononcée par le juge des référés restait inexécutée mais que la grève cessait le 30 mars ; qu'estimant avoir subi un dommage à la suite de tels agissements, la société Escobois assignait, en vertu de l'article 1382 du Code civil, MM. X... et Y..., respectivement délégué syndical et représentant syndical au comit

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Sur le premier moyen :

Attendu que le 10 mars 1983, la société Escobois a été affectée par une grève d'une partie du personnel qui a occupé l'usine dès le 16 mars et empêché l'accès des non-grévistes et des fournisseurs ; qu'une ordonnance d'expulsion prononcée par le juge des référés restait inexécutée mais que la grève cessait le 30 mars ; qu'estimant avoir subi un dommage à la suite de tels agissements, la société Escobois assignait, en vertu de l'article 1382 du Code civil, MM. X... et Y..., respectivement délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, ainsi que l'Union départementale des syndicats des Landes, en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi ;

Attendu que MM. X... et Y... ont le 30 mars 1984 déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, à l'encontre des dirigeants de la société Escobois pour divers manquements aux prescriptions du Code du travail et entraves à la liberté syndicale et à l'activité des délégués du personnel et ont demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les mérites de cette plainte ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande de sursis à statuer, alors qu'en écartant le sursis à statuer demandé à raison de la saisine de la juridiction pénale de faits qui, selon le syndicat, impliquaient la responsabilité intégrale de la société Escobois dans le conflit, et qui, dès lors qu'ils étaient établis, étaient susceptibles de constituer une faute de la victime en relation avec le préjudice qu'elle avait subi et d'influer sur son droit à réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'issue de cette plainte serait sans incidence sur le litige soumis à la cour, les faits reprochés au syndicat et à MM. X... et Y... par la société Escobois étant sans rapport direct avec les entraves à l'exercice du droit de grève pour lesquelles l'employeur était poursuivi, l'arrêt attaqué, qui en a déduit que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur celle qui serait rendue par la juridiction civile, a fait une exacte application de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le premier moyen ne saurait être accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer l'Union départementale des syndicats des Landes responsable avec MM. X... et Y... des dommages causés à la société Escobois du fait de la grève, l'arrêt s'est borné à relever que la responsabilité de ce syndicat était inséparable de celle de MM. X... et Y... qui étaient ses mandataires ;

Attendu cependant que la responsabilité de l'Union des syndicats ne pouvait être engagée du seul fait de la qualité de mandataire des deux délégués syndicaux qui avaient exercé individuellement le droit de grève ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la participation effective de ce syndicat aux agissements abusifs constatés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions déclarant l'Union départementale des syndicats des Landes responsable avec MM. X... et Y... des dommages causés à la société Escobois du fait de la grève, l'arrêt rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-13295
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Abus du droit de grève - Effet - Syndicat - Responsabilité - Action en responsabilité - Sursis à statuer - Employeur poursuivi du chef de délit d'entrave à l'exercice du droit de grève - Décision pénale sans influence sur l'action en responsabilité.

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale ne liant pas l'affaire civile - Sursis à statuer (non) * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Responsabilité civile - Faute - Grève - Action en responsabilité - Sursis à statuer - Employeur poursuivi du chef de délit d'entrave à l'exercice du droit de grève - Décision pénale sans influence sur l'action en responsabilité * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Entrave par l'employeur - Grève - Action civile en responsabilité - Sursis à statuer - Affaire pénale ne liant pas l'affaire civile.

1° Statuant sur l'action en responsabilité exercée par une société affectée par une grève d'une partie du personnel qui a occupé l'usine et empêché l'accès des non-grévistes et des fournisseurs, contre un délégué syndical, un représentant syndical au comité d'entreprise ainsi que l'union départementale des syndicats, la cour d'appel qui, en l'état de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction à l'encontre des dirigeants de la société pour divers manquements aux prescriptions du Code du travail et entraves à la liberté syndicale et à l'activité des délégués du personnel, a rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les mérites de cette plainte, a fait une exacte application de l'article 4, alinéa 2 du Code de procédure pénale dès lors qu'après avoir relevé que l'issue de cette plainte serait sans incidence sur le litige soumis à la cour, les faits reprochés au syndicat et aux représentants syndicaux étant sans rapport avec les entraves à l'exercice du droit de grève pour lesquelles l'employeur était poursuivi, elle en a déduit que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas susceptible d'influer sur celle qui serait rendue par la juridiction civile.

2° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Abus du droit de grève - Effet - Syndicat - Responsabilité - Conditions.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Responsabilité civile - Faute - Existence - Absence - Constatations suffisantes * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Responsabilité civile - Mandataires ou représentants légaux - Responsabilité personnelle - Abus du droit de grève - Portée.

2° La responsabilité d'un syndicat ne peut être engagée du seul fait de la qualité de mandataire de délégués syndicaux qui exercent individuellement le droit de grève. Une cour d'appel ne saurait donc déclarer un syndicat responsable avec deux délégués syndicaux des dommages causés à l'employeur du fait d'une grève en se bornant à relever que sa responsabilité était inséparable de celle des délégués qui étaient ses mandataires, sans constater la participation effective de ce syndicat aux agissements abusifs constatés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 avril 1985

A RAPPROCHER : (2°) Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-07-26, bulletin 1984 V N° 331 p. 248 (Cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1987, pourvoi n°85-13295, Bull. civ. 1987 V N° 27 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 27 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13295
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