Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Technique électrique de l'Oise (société Télécoise) ayant passé avec la municipalité de Djebal El Akhdar (Libye) un marché portant sur des travaux d'électrification a, ainsi qu'elle s'y était engagée, donné instruction à l'Union méditerranéenne de banque (UMB) de délivrer pour son compte au maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'acompte et une garantie de bonne fin ; que ces garanties à première demande ont été émises par la Wahda Bank, qui a été contre-garantie dans les mêmes termes par UMB ; que le maître de l'ouvrage a appelé la garantie de restitution d'acompte ; que la Wahda Bank a payé le montant demandé et a appelé la contre-garantie ; que la société Télécoise a assigné en référé UMB pour lui faire défense de payer quelque somme que ce soit sur le fondement de la contre-garantie ;
Attendu que pour écarter la demande de la société Télécoise en disant n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel relève que " le caractère même manifestement abusif, comme en l'espèce, de l'appel des garanties ne peut être assimilé à une fraude de nature à paralyser le jeu de ces garanties ; qu'en effet la fraude suppose un comportement, des manoeuvres destinées à tromper le cocontractant alors que l'appel des garanties en l'espèce ne constitue que l'exécution d'une clause du contrat liant les parties " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en se référant à l'application des stipulations contractuelles alors que, s'agissant de l'appel de la contre-garantie, elle en avait retenu le caractère manifestement abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles