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14/01/1987 | FRANCE | N°86-96322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 1987, 86-96322


IRRECEVABILITE de la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Argentan tendant au renvoi devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de La Rochelle de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Argentan contre :
- X... Bernard et Y... Michel des chefs de vol et de vol avec arme.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Vu les dispositions des articles 663 et 664 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la requête que X... Bernard et Y... Michel sont actuellement détenus à l

a prison de Nantes ;
Attendu que lorsque le ministère public, usant de l...

IRRECEVABILITE de la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Argentan tendant au renvoi devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de La Rochelle de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Argentan contre :
- X... Bernard et Y... Michel des chefs de vol et de vol avec arme.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Vu les dispositions des articles 663 et 664 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la requête que X... Bernard et Y... Michel sont actuellement détenus à la prison de Nantes ;
Attendu que lorsque le ministère public, usant de la faculté que lui offre l'article 663 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 requiert, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, un juge d'instruction de se dessaisir au profit d'un autre saisi comme lui d'infractions différentes imputées à un même inculpé, il est fait application, en cas de désaccord entre les deux juges, des dispositions de l'article 664 dudit Code ; que ce même texte permet seulement le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention ;
Qu'il appert de la requête susvisée, d'une part, qu'un désaccord existe entre les juges d'instruction au tribunal de grande instance d'Argentan et au tribunal de grande instance de La Rochelle et, d'autre part, que les inculpés ne sont pas détenus dans le ressort du juge d'instruction au tribunal de grande instance de La Rochelle ;
Qu'il en résulte que la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Argentan ne saurait être accueillie ;
Par ces motifs :
DECLARE la requête IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96322
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Juges d'instruction saisis simultanément d'infractions connexes ou différentes imputées à un même inculpé détenu - Désaccord entre les juges - Règlement de juges - Compétence de la Cour de Cassation - Tribunal du lieu de détention

Il résulte de la combinaison des articles 663 et 664 du Code de procédure pénale que la Cour de Cassation, réglant de juges sur requête du ministère public à la suite du désaccord de deux juges d'instruction saisis d'infractions différentes imputées au même inculpé et dont l'un a été requis, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de se dessaisir au profit de l'autre, ne peut faire droit à ladite requête qu'en faveur de la juridiction du lieu de détention.


Références :

Code de procédure pénale 663, 664

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 1987, pourvoi n°86-96322, Bull. crim. criminel 1987 N° 22 p. 53
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 22 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96322
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