IRRECEVABILITE de la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Argentan tendant au renvoi devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de La Rochelle de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Argentan contre :
- X... Bernard et Y... Michel des chefs de vol et de vol avec arme.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Vu les dispositions des articles 663 et 664 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la requête que X... Bernard et Y... Michel sont actuellement détenus à la prison de Nantes ;
Attendu que lorsque le ministère public, usant de la faculté que lui offre l'article 663 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 requiert, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, un juge d'instruction de se dessaisir au profit d'un autre saisi comme lui d'infractions différentes imputées à un même inculpé, il est fait application, en cas de désaccord entre les deux juges, des dispositions de l'article 664 dudit Code ; que ce même texte permet seulement le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention ;
Qu'il appert de la requête susvisée, d'une part, qu'un désaccord existe entre les juges d'instruction au tribunal de grande instance d'Argentan et au tribunal de grande instance de La Rochelle et, d'autre part, que les inculpés ne sont pas détenus dans le ressort du juge d'instruction au tribunal de grande instance de La Rochelle ;
Qu'il en résulte que la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Argentan ne saurait être accueillie ;
Par ces motifs :
DECLARE la requête IRRECEVABLE.