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14/01/1987 | FRANCE | N°86-93675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 1987, 86-93675


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Francine,
contre un arrêt de la cour d'assises du Gard du 23 mai 1986 qui les a condamnés respectivement à 8 et 10 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et vol, ainsi que contre l'arrêt du 24 mai 1986 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi d

e Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la v...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Patrick,
- Y... Francine,
contre un arrêt de la cour d'assises du Gard du 23 mai 1986 qui les a condamnés respectivement à 8 et 10 ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et vol, ainsi que contre l'arrêt du 24 mai 1986 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
Sur le pourvoi de Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats indique que M. le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire a fait donner lecture par M. l'avocat général à titre de renseignement de la déposition écrite jointe à la procédure de Mme Maria Luz Z..., témoin cité non comparant et excusé, entendu au cours de l'information ;
" alors qu'aucune disposition du Code de procédure pénale ne prévoit que le président qui a décidé en vertu de son pouvoir discrétionnaire de porter à la connaissance de la Cour et du jury la déposition écrite d'un témoin puisse laisser le soin au représentant du Parquet de lire cette déposition recueillie au cours de l'information " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait donner lecture par l'avocat général du procès-verbal d'audition à l'instruction d'un témoin défaillant ;
Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation de la loi ;
Que si, en effet, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, il appartient au seul président de prendre la décision de lire ou de faire lire la déposition écrite d'un témoin absent, il est loisible à ce magistrat de confier à une autre personne, et notamment au représentant du ministère public, le soin de procéder à la lecture ainsi ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats indique que le témoin A..., déjà entendu sous la foi du serment, a été appelé à nouveau à la barre par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire et a été entendu sans prestation de serment et à titre de renseignement ;
" alors que le témoin qui a été entendu après avoir prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ne peut par la suite, sauf survenance d'une cause d'incapacité ou d'incompatibilité, être entendu à titre de renseignement " ;
Ce moyen étant relevé d'office en ce qui concerne l'accusé X... ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'un témoin légalement acquis aux débats ne peut être dépouillé de son caractère légal que pour des causes prévues par la loi ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin A... ayant fait sa déposition, serment préalablement prêté, a été plus tard réentendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; qu'il est précisé que cette nouvelle audition a eu lieu " sans prestation de serment et à titre de renseignement " ;
Mais attendu que lorsqu'un témoin a, avant son audition, prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, ce serment s'applique à l'ensemble de ses déclarations, celles-ci fussent-elles recueillies à plusieurs reprises au cours des débats ;
Que, par suite, sauf survenance d'une cause d'incapacité ou d'incompatibilité, ce qui, en l'espèce, n'a pas été constaté, il ne peut être entendu dans la même affaire à titre de simple renseignement ;
Qu'en procédant comme il l'a fait, le président a excédé ses pouvoirs et que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins Sandrine B..., Marcel C... et Antoinette C... cités par l'accusé Patrick X... ont été entendus sans prestation de serment et à titre de renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
" alors que tout témoin cité ou dénoncé est acquis aux débats et doit prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi l'audition de Mlle B... et de M. et Mme C..., témoins cités par un accusé, à titre de renseignement, sans qu'il résulte du procès-verbal des débats que ces témoins se soient trouvés dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ni que les parties aient renoncé à cette audition, ni qu'elles y aient formé une opposition reconnue légalement fondée, procède d'une violation des textes visés au moyen " ;
Ce moyen étant également relevé d'office en ce qui concerne l'accusé X... ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout témoin cité et dénoncé, ou même seulement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu, sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et les accusés ont renoncé à son audition, ou encore s'il a été formé à cette audition une opposition reconnue fondée par la Cour ;
Attendu en l'espèce que le procès-verbal des débats constate que les trois témoins désignés au moyen, dont il est précisé qu'ils ont été cités par l'accusé X..., ont été entendus sans prestation de serment et à titre de renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
Mais attendu que ces témoins, acquis aux débats, ne pouvaient être entendus sans prestation de serment dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal qu'ils se soient trouvés dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ni que le ministère public ou les accusés aient formé à ces auditions une opposition reconnue légalement fondée ;
D'où il suit que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu, ce qui entraîne aussi la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Gard du 23 mai 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du 24 mai 1986 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93675
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture des pièces du dossier - Lecture décidée par le président - Lecture faite par le ministère public.

COUR D'ASSISES - Débats - Ministère public - Lecture de pièces du dossier - Lecture décidée par le président - Pouvoir discrétionnaire * MINISTERE PUBLIC - Cour d'assises - Débats - Lecture de pièces du dossier - Lecture décidée par le président - Pouvoir discrétionnaire.

1° Si, en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, il appartient au seul président de la cour d'assises de prendre la décision de faire lire la déposition écrite d'un témoin absent, il est loisible à ce magistrat de confier à une autre personne, et notamment au représentant du ministère public, le soin de procéder à la lecture ainsi ordonnée

2° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Nouvelle audition à titre de simple renseignement - Nullité.

2° Lorsqu'un témoin a, avant son audition, prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, ce serment s'applique à l'ensemble de ses déclarations, celles-ci fussent-elles recueillies à diverses reprises au cours des débats ; en conséquence, sauf survenance d'une cause d'incapacité ou d'incompatibilité, ce témoin ne peut être entendu par la suite, dans la même affaire, à titre de simple renseignement

3° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin cité ou dénoncé - Audition sans serment - Nullité.

3° Tout témoin cité et dénoncé, ou simplement cité ou dénoncé, est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition, ou encore si une partie a formé à cette audition une opposition reconnue par la Cour légalement fondée


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 23 mai 1986

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1831-06-16, bulletin criminel 1831 N° 135 p. 245 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1902-02-13, bulletin criminel 1902 N° 64 p. 118 (Rejet). (2°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-04-05, bulletin criminel 1949 N° 141 p. 220 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-03-08, bulletin criminel 1956 N° 241 p. 435 (Cassation). (3°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1965-10-27, bulletin criminel 1965 N° 213 p. 479 (Cassation) et les arrêts cités. (3°) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-05-18, bulletin criminel 1983 N° 146 p. 355 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 1987, pourvoi n°86-93675, Bull. crim. criminel 1987 N° 20 p. 48
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 20 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93675
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