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14/01/1987 | FRANCE | N°84-41051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 84-41051


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 135-5 et L. 143-4 du Code du travail et 1134 du Code civil : .

Attendu qu'en septembre 1979 la société Herlicq a modifié, par notes de service, divers avantages dont bénéficiait le personnel concernant les modes de rémunération des transports des salariés ; que ces derniers, tout en continuant à travailler, ont saisi le conseil de prud'hommes, le 4 octobre 1979, pour obtenir la condamnation de la société à rétablir ces avantages et ce avec effet rétroactif au 1er octobre 1979 ;

Attendu que M. X... et les aut

res demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de D...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 135-5 et L. 143-4 du Code du travail et 1134 du Code civil : .

Attendu qu'en septembre 1979 la société Herlicq a modifié, par notes de service, divers avantages dont bénéficiait le personnel concernant les modes de rémunération des transports des salariés ; que ces derniers, tout en continuant à travailler, ont saisi le conseil de prud'hommes, le 4 octobre 1979, pour obtenir la condamnation de la société à rétablir ces avantages et ce avec effet rétroactif au 1er octobre 1979 ;

Attendu que M. X... et les autres demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Douai, 5 janvier 1984) de les avoir déboutés de leurs demandes alors que le fait par les salariés d'avoir immédiatement saisi le conseil de prud'hommes, pour faire juger que leurs avantages acquis ne pouvaient être supprimés, excluait qu'ils eussent acquiescé ou renoncé à leurs droits, bien qu'ils eussent continué à travailler ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les avantages retirés aux salariés ne résultaient pas de dispositions réglementaires ou conventionnelles l'arrêt attaqué a estimé que, les salariés n'ayant pas considéré leur contrat comme rompu du fait des modifications, même substantielles, imposées par l'employeur, l'action qui avait pour seul objet le maintien des conditions antérieures de travail n'était pas fondée ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41051
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Suppression d'avantages concernant les modes de rémunération de transport - Avantages ne résultant pas de dispositions réglementaires ou conventionnelles

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification substantielle - Salariés n'ayant pas considéré leur contrat comme rompu

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Modification des modalités de la rémunération - Suppression d'avantages concernant les modes de rémunération des transports - Avantages ne résultant pas de dispositions réglementaires ou conventionnelles - Portée

Est légalement justifiée la décision estimant que n'est pas fondée l'action ayant pour seul objet le maintien des conditions antérieures de travail exercée par des salariés n'ayant pas considéré leur contrat comme rompu du fait des modifications, même substantielles, imposées par l'employeur et résultant du retrait d'avantages non prévus par des dispositions réglementaires ou conventionnelles .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 janvier 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1987-01-21, bulletin 1987 V N° 33 p. 19 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1987, pourvoi n°84-41051, Bull. civ. 1987 V N° 18 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 18 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gaillac
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges et M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41051
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