Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que des dégâts ayant été occasionnés à ses terres ensemencées de blé par des sangliers venus de la forêt voisine, M. X... a, en se fondant sur les dispositions de l'article 14-V de la loi du 27 décembre 1968, demandé à l'Office national de la chasse la réparation de son préjudice ; que cet office a fait procéder à une estimation des dégâts et fixé le montant de l'indemnité ; que jugeant celle-ci insuffisante M. X... a saisi du litige le tribunal d'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. X... et condamné l'Office national de la chasse à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité alors que, d'une part, aux termes de l'article 11 du décret n° 75-542 du 30 juin 1975, en cas de désaccord sur l'indemnité proposée par l'Office national de la chasse, celle-ci est fixée par la commission prévue à l'article 5 dudit décret ; qu'en déclarant recevable la demande formée directement par M. X... sans saisine préalable de la commission, la cour d'appel aurait violé l'article 11 du décret susvisé et alors que, d'autre part, en relevant d'office et sans débat contradictoire que la lettre de l'Office national de la chasse indiquant l'indemnité proposée ne signalait pas qu'en cas de refus la commission d'indemnisation devrait être saisie, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin aucun texte n'imposerait à l'Office national de la chasse de préciser à la victime des dommages que si elle refuse l'indemnité amiable, la commission d'indemnisation devrait être saisie ; qu'en ajoutant à la loi une condition qui n'y figure pas, la cour d'appel aurait violé les articles 5 du code civil et 10 et 11 du décret du 30 juin 1975 ;
Mais attendu que les dispositions susvisées de l'article 11 du décret du 30 juin 1975 ne sont assorties d'aucune sanction ; que la cour d'appel a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 14, paragraphe VIII, de la loi du 27 décembre 1968, en vertu desquelles tous les litiges nés de l'application des paragraphes V et suivants de cet article sont de la compétence du tribunal d'instance, que, dès lors, abstraction faite de motifs surabondants, c'est hors de toute violation des textes visés au moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 14 paragraphe VI de la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 et de l'article 15, alinéa 1er, du décret n° 75-542 du 30 juin 1976 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes l'indemnité allouée par l'Office national de la chasse pour les dégâts causés aux récoltes par les sangliers fait l'objet d'un abattement proportionnel, qu'en vertu du second, cet abattement est fixé à 5 % du montant des dommages retenus ;
Attendu que, pour condamner l'Office national de la chasse à payer à titre d'indemnité une certaine somme à M. X..., l'arrêt énonce qu'il convient de confirmer le jugement qui a homologué le rapport d'expertise judiciaire, lequel avait établi le seul préjudice réel subi par M. X... et n'applique aucun abattement ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sans renvoi dans la limite du moyen, l'arrêt rendu le 6 juin 1983, par la cour d'appel de Nancy