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13/01/1987 | FRANCE | N°85-93963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1987, 85-93963


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt n° 1 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 4 juin 1985 qui, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable de complicité du délit de diffamation publique envers particuliers

;
" aux motifs qu'il n'est pas établi que X... ait été le publicateur ou l'auteur...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre un arrêt n° 1 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 4 juin 1985 qui, pour complicité de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable de complicité du délit de diffamation publique envers particuliers ;
" aux motifs qu'il n'est pas établi que X... ait été le publicateur ou l'auteur des propos tenus à la conférence de presse mais qu'il s'est rendu coupable du délit poursuivi par fourniture de moyens et sachant que ceux-ci devaient servir à la rédaction et la diffusion du tract incriminé ;
" alors que les décisions de justice doivent être motivées ;
" qu'après avoir jugé qu'il n'était pas établi que X... ait été le publicateur ou l'auteur des propos tenus à la conférence de presse, la Cour, pour retenir la complicité de X... par la fourniture des moyens en vue de la rédaction et de la publication du tract, fait expressément mention des motifs du jugement selon lesquels " il n'est pas contesté que les prévenus Y... et X... ont, le 23 septembre 1982 à V..., rédigé et diffusé un tract estimé diffamatoire par les parties civiles " ;
" qu'en statuant ainsi, la Cour s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que sur son appel d'un jugement le condamnant comme coauteur du délit de diffamation à lui reproché à raison de la distribution au cours d'une conférence de presse d'un tract contenant des imputations diffamatoires à l'égard de la société Z..., son ancien employeur, X... a contesté avoir participé d'une manière quelconque à la rédaction et à la distribution du tract incriminé, selon lui, oeuvre collective de l'Union départementale de la Confédération générale du travail ; que les juges d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que le prévenu fût " le publicateur " de l'écrit, énoncent que celui-ci, rédigé et ronéoté à l'avance, faisait état de circonstances connues du seul X... en des termes analogues aux propos tenus par lui le même jour lors d'une émission télévisée ; que ledit X... avait assisté à la conférence de presse dont, selon l'intitulé du tract, il était l'un des présentateurs, sans exprimer aucune réserve au sujet de la distribution de l'écrit ; qu'en première instance le prévenu n'avait pas contesté avoir rédigé et diffusé l'écrit incriminé ; qu'ainsi, il résultait de l'ensemble de la procédure et des justifications produites, que X... avait volontairement et sciemment fourni les moyens en vue de la rédaction et de la publication du tract et devait être retenu comme complice dans les termes du droit commun ;
Attendu qu'en statuant de la sorte et abstraction d'un motif surabondant, la cour d'appel n'a pas encouru le grief articulé au moyen ; que par ses propres constatations et ses énonciations exemptes de contradiction et d'insuffisance, elle a caractérisé à la charge du demandeur les éléments matériels d'une participation intentionnelle à un fait principal délictueux, constitutive de complicité par fourniture de moyens dans les termes de l'article 60 du Code pénal que les dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881, dans ses articles 42 et 43, loin d'écarter, visent au contraire expressément ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93963
Date de la décision : 13/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Responsabilité pénale - Complice - Modes de complicité de droit commun - Fourniture de moyens

Les dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881, dans ses articles 42 et 43, loin d'écarter la complicité de droit commun de l'article 60 du Code pénal la vise au contraire expressément. Doit être retenu comme complice de diffamation celui qui a sciemment fourni les moyens en vue de la rédaction et de la publication d'un tract.


Références :

Code pénal 59, 60
Loi du 29 juillet 1881 art. 42, art. 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1985

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1949-12-23, bulletin criminel 1949 N° 221 p. 349 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1953-10-29, bulletin criminel 1953 N° 227 p. 484 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1987, pourvoi n°85-93963, Bull. crim. criminel 1987 N° 17 p. 43
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 17 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :M. Gauzès.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.93963
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