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07/01/1987 | FRANCE | N°85-95312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 1987, 85-95312


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 26 septembre 1985, qui, dans des poursuites exercées sur sa plainte contre Chantal Y..., du chef de dénonciation calomnieuse, a relaxé la prévenue, et l'a débouté, de sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rel

axé Mme Y... des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse ;
" au motif...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 26 septembre 1985, qui, dans des poursuites exercées sur sa plainte contre Chantal Y..., du chef de dénonciation calomnieuse, a relaxé la prévenue, et l'a débouté, de sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mme Y... des fins de la poursuite pour dénonciation calomnieuse ;
" au motif que des poursuites judiciaires avaient été engagées contre Pierre X... pour violences légères. Que l'affaire était pendante devant la cour d'appel de Bourges, qu'il en résulte que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une mauvaise foi caractérisée au moment du dépôt de la plainte incriminée du 28 juillet 1982 et que la légèreté qui pourrait tout au plus être reprochée est exclusive de l'intention frauduleuse ;
" alors que le délit de dénonciation calomnieuse est constitué lorsque l'autorité compétente a constaté la fausseté des faits dénoncés et que la Cour ne pouvait se fonder pour apprécier la mauvaise foi de Mme Y... sur des procédures qui l'opposaient au docteur X... et qui étaient totalement étrangères à la poursuite en dénonciation calomnieuse, sans se référer aux faits dénoncés dans la plainte du 28 juillet 1982 qui avait saisi le Conseil de l'ordre des médecins, ainsi qu'à la décision de ce Conseil de l'ordre qui avait considéré que cette plainte dont il avait été saisi était injustifiée " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Pierre X... a cité directement devant le tribunal correctionnel Chantal Y... du chef de dénonciation calomnieuse, lui reprochant d'avoir adressé, le 28 juillet 1982, une plainte au Conseil de l'ordre des médecins, faisant état de faits inexacts ; que le 15 novembre 1982, le conseil départemental des médecins de l'Allier a rendu une décision de " non-suite " ;
Attendu que les juges constatent, d'une part, que la plainte adressée au Conseil de l'ordre des médecins dénonce le même comportement que celui qui avait fait l'objet d'une plainte adressée au procureur de la République le 19 juin 1982 ; que, d'autre part, des poursuites sont actuellement pendantes contre Pierre X... des chefs de violences légères et dommages à la propriété mobilière d'autrui ;
Attendu que la cour d'appel énonce qu'il résulte de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une mauvaise foi caractérisée au moment du dépôt de la plainte incriminée, et que la légèreté qui pourrait, tout au plus, être reprochée à la prévenue, est exclusive de l'intention frauduleuse ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance, les juges ont donné une base légale à leur décision ;
Qu'en effet, l'appréciation des juges du fond quant à l'existence ou à l'absence de la mauvaise foi chez le dénonciateur est souveraine, dès lors que, comme en l'espèce, les motifs de leur décision, sur ce point, ne sont entachés ni d'illégalité ni de contradiction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95312
Date de la décision : 07/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Mauvaise foi - Appréciation souveraine des juges du fond

L'appréciation des juges du fond quant à l'existence ou l'absence de la mauvaise foi chez le dénonciateur est souveraine, dès lors que les motifs de leur décision, sur ce point, ne sont entachés ni d'illégalité ni de contradiction.


Références :

Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 septembre 1985

(1°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-07-02, bulletin criminel 1975 N° 171 p. 471 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1976-01-27, bulletin criminel 1976 N° 28 p. 65 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 1987, pourvoi n°85-95312, Bull. crim. criminel 1987 N° 5 p. 20
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 5 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert
Avocat(s) : Avocat :M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.95312
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