Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan à payer à M. X..., manutentionnaire depuis le 6 juillet 1942 et déclaré inapte par le médecin du travail le 17 octobre 1979, une indemnité égale à un mois de salaire pour non-respect des formes de la procédure légale de licenciement, l'arrêt attaqué a énoncé que l'employeur, après avoir versé à M. X... durant les six premiers mois le complément aux indemnités journalières de maladie réglées par la sécurité sociale, prévu par la convention collective de la société du port de pêche de Lorient, ne pouvait maintenir le contrat de travail au-delà du délai conventionnel et se devait, passé ce délai, de prendre acte de la rupture en respectant la procédure légale de licenciement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que M. X..., n'ayant pas été rayé du personnel à l'issue de la période de protection envisagée par la convention collective, avait été mis à la retraite avec effet au 1er juin 1981 et avait reçu de l'employeur à cette occasion l'indemnité conventionnelle de départ en retraite, et alors, d'autre part, qu'elle avait retenu que l'intéressé ne démontrait pas avoir subi, du fait de l'absence de licenciement, un préjudice patrimonial ou moral, ce dont il résultait que la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan n'avait pas engagé sa responsabilité en ne prenant pas l'initiative de mettre fin au contrat de travail d'un salarié inapte dont elle n'exigeait aucune prestation, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers