La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1986 | FRANCE | N°85-13119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 1986, 85-13119


Sur le moyen unique : .

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu qu'à peine de nullité la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou à plusieurs objectifs légaux ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la préemption exercée par la SAFER de Lorraine, l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 1984) retient que cette dernière qui s'est référée expressément à l'un des objectifs fixés par la loi, à savoir l'agrandissement

des exploitations existantes et l'amélioration de leur répartition parcellaire, a suffisammen...

Sur le moyen unique : .

Vu l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ;

Attendu qu'à peine de nullité la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou à plusieurs objectifs légaux ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de la préemption exercée par la SAFER de Lorraine, l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 1984) retient que cette dernière qui s'est référée expressément à l'un des objectifs fixés par la loi, à savoir l'agrandissement des exploitations existantes et l'amélioration de leur répartition parcellaire, a suffisamment motivé la référence à cet objectif en précisant que plusieurs exploitations locales répondaient à ce critère ;

Qu'en statuant ainsi alors que la notification de la décision de préempter, laquelle ne précisait pas les exploitations locales pouvant bénéficier de restructuration, ne comportait aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-13119
Date de la décision : 17/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Décision motivée - Données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 8 août 1962, la SAFER doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à un ou plusieurs objectifs légaux. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui déboute l'acquéreur évincé d'un bien rural de sa demande en annulation de la préemption exercée par la SAFER alors que la notification de la décision de préemption ne comportait aucune donnée concrète permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué. .


Références :

Loi du 08 août 1962 art. 7

Décision attaquée : Cours d'appel de Metz, 04 juin 1984

MEME ESPECE : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1986-12-17, N° 85-13.921 (Cassation) société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Gascogne Haut-Languedoc SAFER GHL.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 1986, pourvoi n°85-13119, Bull. civ. 1986 III N° 186 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 186 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier et Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award