Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., preneur à ferme d'un domaine appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 1984) d'avoir fixé à la date de son prononcé le point de départ des intérêts légaux du solde de l'indemnité de sortie due par les bailleurs, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en matière contractuelle les intérêts légaux courent du jour de la sommation de payer ou de la citation en justice ; que la créance de M. X..., du chef de l'indemnité due au preneur sortant conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 848-1 du Code rural, régissant le bail à ferme conclu par les parties le 10 décembre 1958 et venu à expiration le 29 septembre 1976, étant d'ordre contractuel, sans que l'annulation partielle de la clause 4 dudit bail par le précédent arrêt du 3 avril 1979, pour non-conformité audit texte relativement à l'amortissement des travaux immobiliers, ait changé la nature de l'indemnité réclamée, l'arrêt attaqué n'a reporté le point de départ des intérêts moratoires au jour de sa décision qu'au prix d'une violation des articles 848-1 du Code rural et 1153 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en omettant de s'expliquer sur les effets, pourtant invoqués par M. X..., de la citation en justice des bailleurs le 14 septembre 1976, pour obtenir le paiement d'une somme d'argent, génératrice d'intérêts de droit, du en vertu des clauses du bail et des dispositions d'ordre public du statut du fermage, peu important qu'une expertise ait été nécessaire pour liquider la créance et qu'une compensation soit opérée avec une créance des bailleurs, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1153 du Code civil " ;
Mais attendu que la créance née de l'application des dispositions des articles L. 411-69 et suivants du Code rural n'existe et ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est accordée judiciairement, le preneur évincé n'ayant jusqu'à la décision de justice qui fixe l'indemnité de sortie ni titre de créance, ni droit reconnu dont il puisse se prévaloir ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a fixé le point de départ des intérêts de l'indemnité allouée à M. X... au jour de sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi