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11/12/1986 | FRANCE | N°85-41568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1986, 85-41568


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : .

Attendu que M. X..., entré au service de la société anonyme Polymont en qualité d'électromécanicien le 10 juin 1981 et affecté dans un établissement situé à Douai a été licencié au mois d'avril 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur dans la région parisienne, au motif que la convention collective applicable au contrat de travail était celle en vigueur dans la

région de Douai, et non pas celle de la région parisienne, alors que, selo...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil : .

Attendu que M. X..., entré au service de la société anonyme Polymont en qualité d'électromécanicien le 10 juin 1981 et affecté dans un établissement situé à Douai a été licencié au mois d'avril 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire conventionnel en vigueur dans la région parisienne, au motif que la convention collective applicable au contrat de travail était celle en vigueur dans la région de Douai, et non pas celle de la région parisienne, alors que, selon le pourvoi, l'article 11 du contrat de travail stipulait seulement que c'était la convention collective de la région parisienne qui était applicable sans faire référence, comme l'a retenu la cour d'appel, aux autres conventions applicables en fonction de l'implantation géographique des établissements de l'employeur ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de l'article 11 du contrat faisant référence aux conventions et accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques et, en particulier, la convention collective territoriale de la région parisienne, que la cour d'appel a estimé que les parties n'avaient pas entendu déroger, par cette disposition, au principe de l'application territoriale des conventions collectives et que M. X... n'aurait donc pu prétendre se voir appliquer les dispositions conventionnelles en vigueur dans la région parisienne que s'il avait été affecté dans un établissement situé dans cette région ;

Que cette interprétation souveraine des juges du fond ne pouvant être remise en cause devant la Cour de Cassation, il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41568
Date de la décision : 11/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Application dans l'espace - Convention collective régionale - Etablissement d'affectation du salarié - Dérogations - Ambiguïté des termes du contrat de travail - Appréciation souveraine des juges du fond

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Région parisienne - Application (non)

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Région de Douai - Application - Situation de l'établissement dans lequel est affecté le salarié - Dérogations - Ambiguïté des termes du contrat de travail - Appréciation souveraine des juges du fond

En l'état des termes ambigus d'un contrat de travail faisant référence aux conventions et accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques et, en particulier, à la convention collective territoriale de la région parisienne, c'est souverainement qu'une cour d'appel décide que les parties n'ont pas entendu déroger au principe de l'application territoriale des conventions collectives, et que dès lors le salarié ne peut prétendre se voir appliquer les dispositions conventionnelles en vigueur dans la région parisienne, mais seulement celles en vigueur dans la région de Douai, où est situé l'établissement dans lequel il a été affecté. .


Références :

Convention collective de la métallurgie région de Douai

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1986, pourvoi n°85-41568, Bull. civ. 1986 V N° 600 p. 454
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 600 p. 454

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonctions .
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.41568
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