Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil : .
Attendu que M. X... et M. Y..., dont l'employeur, la société Rallye-Hypermarché, avait organisé, en application d'un contrat de solidarité signé le 21 octobre 1981 avec l'Etat, le départ en préretraite à la date du 30 décembre 1981, ont réclamé le paiement à due concurrence de la prime de bilan et de la prime de vacances, versées aux mois de mai et juin de l'année suivant l'exercice concerné, gratifications résultant d'un usage dans l'entreprise et non visées par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, du 29 mai 1969, régissant les rapports de travail et prévoyant, pour la prime annuelle par elle instituée, un versement " prorata temporis " en cas de départ à la retraite en cours d'année ;
Attendu que la société Rallye-Hypermarché reproche au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, d'une part, que ses propres constatations faisant ressortir l'absence d'usage dans l'entreprise au profit des préretraités, il n'était pas au pouvoir de la juridiction du fond de suppléer cette absence en créant une assimilation, par interprétation du contrat de solidarité ayant un autre objet, avec une catégorie différente de salariés, savoir les retraités, et alors, d'autre part, qu'il appartenait aux salariés demandeurs d'administrer la preuve de l'usage qu'ils invoquaient ; qu'en leur accordant les primes litigieuses parce que la société Rallye-Hypermarché ne les avait pas informés de la " suppression de ces droits à prime " et en raison de l'absence de toutes dispositions écrites en ce sens, la décision a inversé la charge de la preuve au détriment de l'employeur ;
Mais attendu qu'en assimilant, en ce qui concerne le droit aux primes litigieuses, la préretraite à la retraite, " recouvrant des situations sociales comparables, savoir l'arrêt définitif du travail par un salarié en raison de son âge ", les juges du fond n'ont pas dénaturé le contrat de solidarité qui ne contenait aucune précision à cet égard ;
Que dès lors, en l'état des conclusions de la société Rallye-Hypermarché ne contestant pas qu'il était d'usage dans l'entreprise de verser " prorata temporis " la prime de bilan et la prime de vacances en cas de départ à la retraite en cours d'année, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur n'avait nullement avisé MM. X... et Y..., avant qu'ils ne signent leur lettre de départ, que leurs droits à ces primes seraient supprimés du fait qu'ils étaient préretraités et non retraités, et n'a pas fait supporter à la société Rallye-Hypermarché la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi