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11/12/1986 | FRANCE | N°84-40939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1986, 84-40939


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil : .

Attendu que M. X... et M. Y..., dont l'employeur, la société Rallye-Hypermarché, avait organisé, en application d'un contrat de solidarité signé le 21 octobre 1981 avec l'Etat, le départ en préretraite à la date du 30 décembre 1981, ont réclamé le paiement à due concurrence de la prime de bilan et de la prime de vacances, versées aux mois de mai et juin de l'année suivant l'exercice concerné, gratifications résultant d'un usage dans l'entreprise et non visées par la convention collect

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil : .

Attendu que M. X... et M. Y..., dont l'employeur, la société Rallye-Hypermarché, avait organisé, en application d'un contrat de solidarité signé le 21 octobre 1981 avec l'Etat, le départ en préretraite à la date du 30 décembre 1981, ont réclamé le paiement à due concurrence de la prime de bilan et de la prime de vacances, versées aux mois de mai et juin de l'année suivant l'exercice concerné, gratifications résultant d'un usage dans l'entreprise et non visées par la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, du 29 mai 1969, régissant les rapports de travail et prévoyant, pour la prime annuelle par elle instituée, un versement " prorata temporis " en cas de départ à la retraite en cours d'année ;

Attendu que la société Rallye-Hypermarché reproche au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande des salariés, alors, d'une part, que ses propres constatations faisant ressortir l'absence d'usage dans l'entreprise au profit des préretraités, il n'était pas au pouvoir de la juridiction du fond de suppléer cette absence en créant une assimilation, par interprétation du contrat de solidarité ayant un autre objet, avec une catégorie différente de salariés, savoir les retraités, et alors, d'autre part, qu'il appartenait aux salariés demandeurs d'administrer la preuve de l'usage qu'ils invoquaient ; qu'en leur accordant les primes litigieuses parce que la société Rallye-Hypermarché ne les avait pas informés de la " suppression de ces droits à prime " et en raison de l'absence de toutes dispositions écrites en ce sens, la décision a inversé la charge de la preuve au détriment de l'employeur ;

Mais attendu qu'en assimilant, en ce qui concerne le droit aux primes litigieuses, la préretraite à la retraite, " recouvrant des situations sociales comparables, savoir l'arrêt définitif du travail par un salarié en raison de son âge ", les juges du fond n'ont pas dénaturé le contrat de solidarité qui ne contenait aucune précision à cet égard ;

Que dès lors, en l'état des conclusions de la société Rallye-Hypermarché ne contestant pas qu'il était d'usage dans l'entreprise de verser " prorata temporis " la prime de bilan et la prime de vacances en cas de départ à la retraite en cours d'année, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur n'avait nullement avisé MM. X... et Y..., avant qu'ils ne signent leur lettre de départ, que leurs droits à ces primes seraient supprimés du fait qu'ils étaient préretraités et non retraités, et n'a pas fait supporter à la société Rallye-Hypermarché la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40939
Date de la décision : 11/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Contrat de solidarité - Régime de la préretraite - Salaire - Primes - Prime annuelle - Droit au paiement " prorata temporis " en cas de départ à la retraite en cours d'année - Usage de l'entreprise non contesté par l'employeur - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de bilan - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Droit au paiement du prorata de la prime - Salarié en préretraite - Usage du versement " prorata temporis " en cas de départ à la retraite - Application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de vacances - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Droit au paiement du prorata de la prime - Salarié en préretraite - Usage du versement " prorata temporis " en cas de départ à la retraite - Application

USAGES - Contrat de travail - Salaire - Primes - Usage de l'entreprise

En l'état de conclusions de l'employeur ne contestant pas l'usage du versement " prorata temporis " de la prime de bilan et de la prime de vacances en cas de départ à la retraite en cours d'année, a légalement justifié sa décision le Conseil de prud'hommes qui, assimilant, en ce qui concernait le droit aux primes litigieuses, la préretraite à la retraite, dès lors que l'une et l'autre consistaient en un arrêt définitif du travail en raison de l'âge, fait droit, hors de toute dénaturation du contrat de solidarité qui ne contenait aucune précision à cet égard, à la demande des salariés en paiement desdites primes, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas avisé les intéressés, avant qu'ils ne signent leur lettre de départ, que leurs droits à ces primes seraient supprimés du fait qu'ils étaient préretraités et non retraités. .


Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Quimper, 12 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 1986, pourvoi n°84-40939, Bull. civ. 1986 V N° 598 p. 453
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 598 p. 453

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.40939
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