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10/12/1986 | FRANCE | N°85-13649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 1986, 85-13649


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Agnès X...
Y..., heurtée par l'automobile de Mme Z..., décéda des suites de ses blessures après plusieurs années de coma ; que M. et Mme X...
Y..., ses parents, et son frère Régis ont assigné Mme Z..., la Mutualité générale - Risques divers et la Caisse de mutualité sociale agricole du département de l'Aube en réparation de leur dommage ;

Attendu que, pour fixer le montant du préjudice subi par la victime de son vivant, l'arrêt, après avoir rele

vé que les époux X...
Y... réclament à ce titre une somme se décomposant en " pretium dolor...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Agnès X...
Y..., heurtée par l'automobile de Mme Z..., décéda des suites de ses blessures après plusieurs années de coma ; que M. et Mme X...
Y..., ses parents, et son frère Régis ont assigné Mme Z..., la Mutualité générale - Risques divers et la Caisse de mutualité sociale agricole du département de l'Aube en réparation de leur dommage ;

Attendu que, pour fixer le montant du préjudice subi par la victime de son vivant, l'arrêt, après avoir relevé que les époux X...
Y... réclament à ce titre une somme se décomposant en " pretium doloris ", préjudice esthétique et préjudice d'agrément, énonce que l'état de la victime n'ayant pas été consolidé avant son décès, il y a lieu de ne retenir, au titre de son préjudice personnel, qu'un certain " pretium doloris " ;

Qu'en se déterminant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 10 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-13649
Date de la décision : 10/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Etendue - Décès de la victime - Etat non consolidé lors du décès - Effet

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Préjudice personnel - Préjudice personnel de la victime - Etat non consolidé lors du décès

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Décès de la victime - Etat non consolidé lors du décès

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui pour fixer le montant du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation de son vivant, après avoir relevé que les ayants-droit réclament à ce titre une somme se décomposant en pretium doloris, préjudice esthétique et préjudice d'agrément, se borne à énoncer que l'état de la victime n'ayant pas été consolidé avant son décès, il y a lieu de ne retenir, au titre de son préjudice personnel, qu'un certain pretium doloris. .


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 1986, pourvoi n°85-13649, Bull. civ. 1986 II N° 188 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 188 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc et Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13649
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