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09/12/1986 | FRANCE | N°85-14414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 décembre 1986, 85-14414


Sur le second moyen ; .

Vu l'article 73 de la loi du 22 juin 1982, ensemble les articles 9 et 72 de cette loi ;

Attendu, que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il entend reprendre le logement pour l'habiter ;

Attendu, que pour ordonner l'expulsion des époux X... du logement que M. Jean-Charles Y... leur avait donné à bail, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1985) après avoir retenu que la date du congé donné par le bailleur était celle du 22 avril 1982, à laquelle il avait fait connaître son intention d'habiter personnellement les lieux

, et avoir constaté que Claude et Marie Y..., héritières de Jean-Charles Y.....

Sur le second moyen ; .

Vu l'article 73 de la loi du 22 juin 1982, ensemble les articles 9 et 72 de cette loi ;

Attendu, que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il entend reprendre le logement pour l'habiter ;

Attendu, que pour ordonner l'expulsion des époux X... du logement que M. Jean-Charles Y... leur avait donné à bail, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1985) après avoir retenu que la date du congé donné par le bailleur était celle du 22 avril 1982, à laquelle il avait fait connaître son intention d'habiter personnellement les lieux, et avoir constaté que Claude et Marie Y..., héritières de Jean-Charles Y..., décédé en cours d'instance, s'étaient bornées à reprendre purement et simplement cette instance, énonce que le décès du bailleur ne prive pas ses héritiers du bénéfice d'une situation acquise antérieurement à sa disparition et dont l'effet rétroactif leur profite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Claude et Marie Y... n'avaient pas, à la suite du congé antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, fait connaître leur intention d'habiter elles-mêmes les lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-14414
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Renouvellement - Refus - Reprise pour habiter - Bénéficiaire - Héritiers - Héritiers reprenant l'instance - Constatation nécessaire

* BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Mesures transitoires - Renouvellement - Refus - Reprise pour habiter - Conditions - Habitation - Constatation nécessaire

Aux termes de l'article 73 de la loi du 22 juin 1982, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il entend reprendre le logement pour l'habiter. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui pour ordonner l'expulsion de locataires retient que le bailleur, décédé en cours d'instance, avait fait connaître son intention d'habiter personnellement les lieux alors que ses héritières, reprenant purement et simplement l'instance interrompue n'avaient pas fait connaître leur intention d'habiter elles-mêmes les lieux. .


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 73

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 déc. 1986, pourvoi n°85-14414, Bull. civ. 1986 III N° 171 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 III N° 171 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.14414
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