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09/12/1986 | FRANCE | N°85-13252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1986, 85-13252


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de cet article le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ;

Attendu que M. Albert X..., décédé, aux droits duquel se trouve son fils Maurice X..., a apposé sur un engagement de caution la

mention manuscrite suivante : " bon pour caution solidaire de la somme de soixante-d...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de cet article le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ;

Attendu que M. Albert X..., décédé, aux droits duquel se trouve son fils Maurice X..., a apposé sur un engagement de caution la mention manuscrite suivante : " bon pour caution solidaire de la somme de soixante-dix mille francs en principal " ; que la cour d'appel a estimé que M. Albert X... était aussi tenu des intérêts et accessoires au motif " qu'il ne résulte ni des termes de cet acte, ni des éléments de la cause, qu'il a manifesté la volonté de ne pas participer à la charge des intérêts et accessoires et qu'il y a lieu d'admettre, en l'absence de stipulation contraire, que cette limite s'applique exclusivement au capital de la dette et non à ses intérêts et accessoires " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE dans la limite du moyen l'arrêt rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-13252
Date de la décision : 09/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Obligations - Etendue - Somme déterminée en principal

* PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Formalités de l'article 1326 du Code civil - " Bon pour " - Effets - Caution - Obligations - Etendue - Somme déterminée en principal, intérêts et accessoires du capital cautionné - Exclusion

* PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Formalités de l'article 1326 du Code civil - Fondement - Connaissance par la partie qui s'engage de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite

Lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires. .


Références :

Code civil 1326

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 décembre 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1979-03-28, bulletin 1979 I N° 104 p. 84 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre civile 1, 1984-11-20, bulletin 1984 I N° 311 p. 264 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1986, pourvoi n°85-13252, Bull. civ. 1986 I N° 287 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 287 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocat :M. Barbey .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.13252
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