Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de cet article le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ;
Attendu que M. Albert X..., décédé, aux droits duquel se trouve son fils Maurice X..., a apposé sur un engagement de caution la mention manuscrite suivante : " bon pour caution solidaire de la somme de soixante-dix mille francs en principal " ; que la cour d'appel a estimé que M. Albert X... était aussi tenu des intérêts et accessoires au motif " qu'il ne résulte ni des termes de cet acte, ni des éléments de la cause, qu'il a manifesté la volonté de ne pas participer à la charge des intérêts et accessoires et qu'il y a lieu d'admettre, en l'absence de stipulation contraire, que cette limite s'applique exclusivement au capital de la dette et non à ses intérêts et accessoires " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE dans la limite du moyen l'arrêt rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom