Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 223-2 et L. 223-14 du Code du travail : .
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les neuf défendeurs, ouvriers de la Société d'Exploitation des Entreprises Gagneraud Père et Fils, dite SEEGPF, et dont les départs en congé payé avaient été fixés du 13 juillet au 8 août 1983, ont été licenciés pour cause économique le 7 juillet 1983, avec effet au 13 juillet 1983 et préavis de deux mois, l'employeur les avisant que, " la rupture du contrat de travail entraînait ipso facto la transformation du droit à congés payés en un droit à indemnité compensatrice de congés payés et qu'ils devaient se rapprocher de leurs supérieurs hiérarchiques s'ils voulaient convenir d'une dérogation ponctuelle et motivée " ;
Attendu que la société SEEGPF reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur faisait valoir que l'autorisation administrative de mise en chômage technique du personnel, pour la période du 18 juillet au 5 août 1983, s'imposant aux parties et au juge, le dispensait de fournir du travail au personnel venant d'être licencié pour motif économique et ne permettait pas aux salariés concernés de réclamer, en l'absence de travail effectif, un complément d'indemnité de préavis ; qu'en omettant de répondre à ce moyen précis, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors que, d'autre part, aucune indemnité de préavis n'est due en cas d'absence de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant obtenu une autorisation administrative de mise en chômage technique pour la période du 18 juillet au 5 août 1983, faisant suite au licenciement collectif pour motif économique, décision s'imposant aux parties et au juge, il ne pouvait être tenu d'un complément d'indemnité de préavis, dépourvue de toute contrepartie de travail, le jugement ne pouvait décider le contraire, pour une raison chronologique inopérante ;
Mais attendu que, les congés payés ayant été institués en vue d'assurer un repos aux travailleurs, tandis que le délai de préavis doit permettre à la partie qui a reçu congé de chercher un nouvel emploi, ces deux périodes ne peuvent être confondues ; que dès lors la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils ne pouvait imputer la période de préavis sur celle des congés payés, fixée du 13 juillet au 8 août 1983, peu important à cet égard qu'elle eût été autorisée à mettre en chômage partiel une partie de ses salariés, du 18 juillet au 5 août 1983 ; qu'ainsi, en retenant que le point de départ d'un préavis donné aux salariés en congé payé ne prenait date qu'à l'expiration de la période de congé payé, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision et qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi