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04/12/1986 | FRANCE | N°84-41693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1986, 84-41693


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 223-2 et L. 223-14 du Code du travail : .

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les neuf défendeurs, ouvriers de la Société d'Exploitation des Entreprises Gagneraud Père et Fils, dite SEEGPF, et dont les départs en congé payé avaient été fixés du 13 juillet au 8 août 1983, ont été licenciés pour cause économique le 7 juillet 1983, avec effet au 13 juillet 1983 et préavis de deux mois, l'employeur les avisant que, " la rupture du contrat d

e travail entraînait ipso facto la transformation du droit à congés payé...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6, L. 223-2 et L. 223-14 du Code du travail : .

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les neuf défendeurs, ouvriers de la Société d'Exploitation des Entreprises Gagneraud Père et Fils, dite SEEGPF, et dont les départs en congé payé avaient été fixés du 13 juillet au 8 août 1983, ont été licenciés pour cause économique le 7 juillet 1983, avec effet au 13 juillet 1983 et préavis de deux mois, l'employeur les avisant que, " la rupture du contrat de travail entraînait ipso facto la transformation du droit à congés payés en un droit à indemnité compensatrice de congés payés et qu'ils devaient se rapprocher de leurs supérieurs hiérarchiques s'ils voulaient convenir d'une dérogation ponctuelle et motivée " ;

Attendu que la société SEEGPF reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur faisait valoir que l'autorisation administrative de mise en chômage technique du personnel, pour la période du 18 juillet au 5 août 1983, s'imposant aux parties et au juge, le dispensait de fournir du travail au personnel venant d'être licencié pour motif économique et ne permettait pas aux salariés concernés de réclamer, en l'absence de travail effectif, un complément d'indemnité de préavis ; qu'en omettant de répondre à ce moyen précis, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; alors que, d'autre part, aucune indemnité de préavis n'est due en cas d'absence de travail effectif ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant obtenu une autorisation administrative de mise en chômage technique pour la période du 18 juillet au 5 août 1983, faisant suite au licenciement collectif pour motif économique, décision s'imposant aux parties et au juge, il ne pouvait être tenu d'un complément d'indemnité de préavis, dépourvue de toute contrepartie de travail, le jugement ne pouvait décider le contraire, pour une raison chronologique inopérante ;

Mais attendu que, les congés payés ayant été institués en vue d'assurer un repos aux travailleurs, tandis que le délai de préavis doit permettre à la partie qui a reçu congé de chercher un nouvel emploi, ces deux périodes ne peuvent être confondues ; que dès lors la Société d'exploitation des entreprises Gagneraud Père et Fils ne pouvait imputer la période de préavis sur celle des congés payés, fixée du 13 juillet au 8 août 1983, peu important à cet égard qu'elle eût été autorisée à mettre en chômage partiel une partie de ses salariés, du 18 juillet au 5 août 1983 ; qu'ainsi, en retenant que le point de départ d'un préavis donné aux salariés en congé payé ne prenait date qu'à l'expiration de la période de congé payé, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision et qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41693
Date de la décision : 04/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Point de départ - Expiration de la période des congés payés - Employeur ayant fixé la date des congés payés du salarié avant de procéder au licenciement

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Période des congés - Date de départ - Fixation par l'employeur - Licenciement postérieur à la date de départ en congés payés - Portée.

Un employeur ayant fixé la date de départ en congés payés de ses salariés avant de procéder à leur licenciement, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes décide qu'il ne peut imputer le préavis sur la période des congés payés, peu important que l'employeur eût été par ailleurs autorisé à mettre en chômage partiel un certain nombre de ses salariés pendant une partie de ladite période. .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Havre, 20 février 1984

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-10-12, bulletin 1978 V N° 667 p. 498 (Cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1986, pourvoi n°84-41693, Bull. civ. 1986 V N° 580 p. 440
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 580 p. 440

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, conseiller le plus ancien faisant fonctions .
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocat :la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.41693
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