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02/12/1986 | FRANCE | N°84-17833

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 décembre 1986, 84-17833


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 4 juillet 1984), que Mme Z... héritière de Mme Y..., a fait figurer dans la déclaration de succession un passif, arrêté à une somme correspondant au montant de marchés de réfection de biens immobiliers fondés sur des devis acceptés par Mme Y... et facturés définitivement après son décès par les entrepreneurs ; que l'administration des impôts a notifié à la déclarante un redressement de droits au motif que les dettes de la défunte ne pouvaient être déduites que

si elles existaient à sa charge au jour de l'ouverture de la succesion et qu...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 4 juillet 1984), que Mme Z... héritière de Mme Y..., a fait figurer dans la déclaration de succession un passif, arrêté à une somme correspondant au montant de marchés de réfection de biens immobiliers fondés sur des devis acceptés par Mme Y... et facturés définitivement après son décès par les entrepreneurs ; que l'administration des impôts a notifié à la déclarante un redressement de droits au motif que les dettes de la défunte ne pouvaient être déduites que si elles existaient à sa charge au jour de l'ouverture de la succesion et que les devis acceptés ne constituaient pas la preuve de ces obligations ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli l'opposition de Mme Z... à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement du supplément de droits estimés dus, alors que, selon le pourvoi, qu'à défaut de stipulation contraire des parties au contrat, le prix des travaux n'était exigible qu'après leur achèvement ; qu'en conséquence la dette considérée n'avait pas d'existence actuelle au jour de l'ouverture de la succession et ne pouvait être admise au passif de celle-ci pour le calcul de l'impôt ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 768 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 768 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée ;

Attendu que le Tribunal a retenu que Mme X... avait contracté l'obligation de payer le prix des ouvrages convenus à forfait ; que cette dette, née dès la conclusion du contrat, existait au jour de l'ouverture de la succession, encore qu'elle ne fût pas exigible à cette date en raison de l'inachèvement des travaux, le contrat n'étant pas affecté d'une condition suspensive ; que le tribunal en décidant que le montant des devis litigieux pouvait être déduit de l'actif successoral a fait une exacte application de l'article 768 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-17833
Date de la décision : 02/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Décès - Dettes déductibles - Conditions - Existence au jour de l'ouverture de la succession

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Décès - Assiette - Déduction du passif successoral - Dettes existant au jour de l'ouverture de la succession - Devis accepté de travaux - Travaux en cours

Aux termes de l'article 768 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée. . . Fait une exacte application de ce texte le Tribunal qui, ayant retenu qu'une personne décédée avait contracté l'obligation de payer le prix de travaux immobiliers à forfait et que la dette, née de la conclusion du contrat, existait au jour de l'ouverture de la succession encore qu'elle ne fût pas exigible à cette date en raison de l'inachèvement des travaux, le contrat n'étant pas affecté d'une condition suspensive, décide que le montant des devis litigieux pouvait être déduit de l'actif successoral.


Références :

CGI 768

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 04 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 déc. 1986, pourvoi n°84-17833, Bull. civ. 1986 IV N° 229 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 229 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Goutet et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.17833
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