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27/11/1986 | FRANCE | N°83-44574

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1986, 83-44574


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 212-4.2 du Code du travail : .

Attendu que, le 21 avril 1982, la société Sogramo-Carrefour a conclu un accord d'entreprise allouant à ses employés travaillant à temps complet une " prime différentielle " compensant la diminution de leur rémunération résultant de la réduction de leur horaire de travail en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Mme X..., caissière à temps partiel, dont l'horaire n'avait pas été réduit, avait dr

oit à un prorata de cette prime, en invoquant le principe de la proportionnal...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 212-4.2 du Code du travail : .

Attendu que, le 21 avril 1982, la société Sogramo-Carrefour a conclu un accord d'entreprise allouant à ses employés travaillant à temps complet une " prime différentielle " compensant la diminution de leur rémunération résultant de la réduction de leur horaire de travail en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que Mme X..., caissière à temps partiel, dont l'horaire n'avait pas été réduit, avait droit à un prorata de cette prime, en invoquant le principe de la proportionnalité des rémunérations des employés à temps complet et à temps partiel posé par l'alinéa 10 de l'article L. 212-4.2 du Code du travail, alors que l'alinéa 8 de cet article prévoit la possibilité de déroger par des conventions ou accords d'entreprise au principe de l'égalité des droits entre salariés à temps complet et à temps partiel, et que les juges du fond ont reconnu qu'il existait bien en l'espèce des modalités spécifiques concernant l'indemnité différentielle, prévues par l'accord d'entreprise ;

Mais attendu que si l'alinéa 8 de l'article L. 212-4.2 du Code du travail énonce que les salariés à temps partiel disposent des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, il ne peut s'agir que d'une modalité d'exercice de ces droits et non de dispositions portant atteinte au principe d'égalité, et en particulier à la règle de proportionnalité des salaires édictée par l'alinéa 10 du même article ; qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont exactement relevé que l'octroi de l'indemnité différentielle équivalait à une augmentation du salaire horaire des employés à temps complet, ont à bon droit décidé que les employés à temps partiel devaient en bénéficier également ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-44574
Date de la décision : 27/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Application aux salariés à temps partiel - Prime différentielle

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Salaire - Egalité des salaires - Règle de la proportionnalité - Application - Prime différentielle

Si l'alinéa 8 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail énonce que les salariés à temps partiel disposent des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, la convention et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévus par une convention ou un accord collectif, il ne peut s'agir que d'une modalité d'exercice de ces droits et non de dispositions portant atteinte au principe d'égalité, et en particulier à la règle de proportionnalité des salaires, édictée par l'alinéa 10 du même article. . . Qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont exactement relevé que l'octroi de l'indemnité différentielle équivalait à une augmentation du salaire horaire des employés à temps complet ont, à bon droit, décidé que les employés à temps partiel devaient en bénéficier également.


Références :

Code du travail L212-4-2 al. 8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes, 08 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1986, pourvoi n°83-44574, Bull. civ. 1986 V N° 565 p. 428
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 565 p. 428

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions .
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle de Chaisemartin et la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.44574
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