Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Novex le 6 novembre 1972 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 29 octobre 1979, après entretien préalable du 25 octobre 1979, et a signé le 9 novembre 1979, date de la cessation effective de son emploi, un reçu pour solde de tout compte par lequel il reconnaissait avoir reçu une certaine somme " en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quel qu'en soit la nature ou le montant ", qui lui " étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation " du contrat de travail ; que l'employeur n'a pas répondu à la demande d'énonciation des motifs du licenciement faite par le salarié dans une lettre du 10 novembre 1979 ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu qu'à défaut de dénonciation motivée intervenue dans le délai légal de deux mois, le reçu rédigé en termes généraux et comportant le versement d'une somme globale faisait obstacle à ce que l'intéressé réclame le paiement d'indemnités en raison des circonstances prétendument abusives de la rupture, lesquelles avaient été normalement envisagées par les parties au moment de l'apurement total des comptes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte ne produit d'effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération qui ont pu être envisagés au moment du règlement de compte, et qu'en l'espèce tel n'était pas le cas de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la demande en paiement était fondée sur le défaut de réponse de l'employeur à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, formée dans le délai légal, postérieurement à la délivrance du reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mai 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans