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27/11/1986 | FRANCE | N°83-40216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1986, 83-40216


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Novex le 6 novembre 1972 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 29 octobre 1979, après entretien préalable du 25 octobre 1979, et a signé le 9 novembre 1979, date de la cessation effective de son emploi, un reçu pour solde de tout compte par lequel il reconnaissait avoir reçu une certaine somme " en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quel qu'en soit la natu

re ou le montant ", qui lui " étaient dus au titre de l'exécution et de la c...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Novex le 6 novembre 1972 en qualité de directeur commercial, a été licencié le 29 octobre 1979, après entretien préalable du 25 octobre 1979, et a signé le 9 novembre 1979, date de la cessation effective de son emploi, un reçu pour solde de tout compte par lequel il reconnaissait avoir reçu une certaine somme " en paiement des salaires, accessoires de salaires et toutes indemnités, quel qu'en soit la nature ou le montant ", qui lui " étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation " du contrat de travail ; que l'employeur n'a pas répondu à la demande d'énonciation des motifs du licenciement faite par le salarié dans une lettre du 10 novembre 1979 ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu qu'à défaut de dénonciation motivée intervenue dans le délai légal de deux mois, le reçu rédigé en termes généraux et comportant le versement d'une somme globale faisait obstacle à ce que l'intéressé réclame le paiement d'indemnités en raison des circonstances prétendument abusives de la rupture, lesquelles avaient été normalement envisagées par les parties au moment de l'apurement total des comptes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le reçu pour solde de tout compte ne produit d'effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération qui ont pu être envisagés au moment du règlement de compte, et qu'en l'espèce tel n'était pas le cas de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la demande en paiement était fondée sur le défaut de réponse de l'employeur à la demande d'énonciation des motifs du licenciement, formée dans le délai légal, postérieurement à la délivrance du reçu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mai 1982, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40216
Date de la décision : 27/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Eléments envisagés lors du règlement de compte - Indemnité fondée sur le défaut de réponse de l'employeur à la demande d'énonciation des motifs du licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Portée - Eléments envisagés lors du règlement de compte - Indemnité de rupture abusive

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Notification des causes du licenciement - Inobservation - Portée

Un reçu pour solde de tout compte ne produit d'effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des éléments de rémunération qui ont pu être envisagés au moment du règlement de compte. . . Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, eu égard aux termes généraux du reçu, déclare un salarié irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que celle-ci était fondée sur le défaut de réponse de l'employeur à la demande d'énonciation des motifs du licenciement formée, dans le délai légal, postérieurement à la délivrance du reçu.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 mai 1982

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-06-03, bulletin 1981 V N° 497 p. 374 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1986, pourvoi n°83-40216, Bull. civ. 1986 V N° 564 p. 428
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 564 p. 428

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions .
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blaser
Avocat(s) : Avocat :la société civile professionnelle Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.40216
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