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26/11/1986 | FRANCE | N°85-60668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 85-60668


Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée, rendue sur une contestation par un syndicat de la désignation, le 9 septembre 1985, d'un délégué syndical par le syndicat CSL dans la société In Informatique, d'avoir soulevé d'office le moyen tiré du défaut de représentativité de ce syndicat dans l'entreprise, alors qu'en substituant une contestation portant sur la représentativité dans l'entreprise à celle qui portait seulement sur la représentativité sur le

plan national, le tribunal d'instance a modifié la cause et l'objet de la ...

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée, rendue sur une contestation par un syndicat de la désignation, le 9 septembre 1985, d'un délégué syndical par le syndicat CSL dans la société In Informatique, d'avoir soulevé d'office le moyen tiré du défaut de représentativité de ce syndicat dans l'entreprise, alors qu'en substituant une contestation portant sur la représentativité dans l'entreprise à celle qui portait seulement sur la représentativité sur le plan national, le tribunal d'instance a modifié la cause et l'objet de la demande ;

Mais attendu que c'est sans encourir le grief du moyen que le tribunal a décidé qu'en l'absence d'affiliation du syndicat indépendant à l'une des 5 confédérations représentatives sur le plan national, sa représentativité devait s'apprécier dans l'entreprise ;

Que le moyen doit donc être rejeté ;

Par ces motifs :

Rejette le premier moyen ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le syndicat CSL n'était pas représentatif dans la société In Informatique, le jugement attaqué a énoncé que s'il avait un certain nombre d'adhérents, il n'avait pas fait connaître dans quels collèges ils étaient inscrits et que, la désignation litigieuse étant intervenue cinquante-trois jours seulement après la constitution de la société, le syndicat n'avait pas une expérience et une ancienneté suffisantes ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la désignation d'un délégué syndical n'est pas faite dans le cadre des collèges électoraux, d'autre part, qu'il résultait des constatations du jugement que la société In Informatique était née d'une scission au sein de la société Intertechnique dans laquelle la représentativité de ce syndicat n'avait jamais été contestée et que son expérience et son ancienneté devaient s'apprécier compte tenu de cette situation, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mantes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60668
Date de la décision : 26/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Société issue d'une scission de société - Portée

* REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Société issue d'une scission de société - Portée

Doit être cassé le jugement qui, pour décider qu'un syndicat n'était représentatif au sein d'une société constituée depuis cinquante trois jours, énonce qu'il n'avait pas une expérience et une ancienneté suffisantes, alors qu'il résulte des constatations du juge du fond que la société, cadre de la représentativité, était née d'une scission au sein d'une autre société dans laquelle la représentativité dudit syndicat n'avait jamais été contestée et que son expérience et son ancienneté devaient s'apprécier compte tenu de cette situation. .


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 30 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1986, pourvoi n°85-60668, Bull. civ. 1986 V N° 559 p. 423
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 559 p. 423

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lemaître et Monod .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.60668
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