Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée, rendue sur une contestation par un syndicat de la désignation, le 9 septembre 1985, d'un délégué syndical par le syndicat CSL dans la société In Informatique, d'avoir soulevé d'office le moyen tiré du défaut de représentativité de ce syndicat dans l'entreprise, alors qu'en substituant une contestation portant sur la représentativité dans l'entreprise à celle qui portait seulement sur la représentativité sur le plan national, le tribunal d'instance a modifié la cause et l'objet de la demande ;
Mais attendu que c'est sans encourir le grief du moyen que le tribunal a décidé qu'en l'absence d'affiliation du syndicat indépendant à l'une des 5 confédérations représentatives sur le plan national, sa représentativité devait s'apprécier dans l'entreprise ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Par ces motifs :
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le syndicat CSL n'était pas représentatif dans la société In Informatique, le jugement attaqué a énoncé que s'il avait un certain nombre d'adhérents, il n'avait pas fait connaître dans quels collèges ils étaient inscrits et que, la désignation litigieuse étant intervenue cinquante-trois jours seulement après la constitution de la société, le syndicat n'avait pas une expérience et une ancienneté suffisantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la désignation d'un délégué syndical n'est pas faite dans le cadre des collèges électoraux, d'autre part, qu'il résultait des constatations du jugement que la société In Informatique était née d'une scission au sein de la société Intertechnique dans laquelle la représentativité de ce syndicat n'avait jamais été contestée et que son expérience et son ancienneté devaient s'apprécier compte tenu de cette situation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mantes