La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1986 | FRANCE | N°83-42500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 83-42500


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-4 et R. 321-8 du Code du travail : .

Attendu que la Société Julien Isidore, qui employait M. X... en qualité de directeur commercial depuis le 1er février 1966, invoquant des difficultés de trésorerie, a sollicité le 20 octobre 1977 l'autorisation de le licencier pour motif économique ; que, l'autorité administrative saisie n'ayant pas répondu dans le délai, M. X... a été licencié le 28 octobre suivant ; que le Conseil d'Etat a annulé cette autorisation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrÃ

ªt attaqué d'avoir décidé que l'autorisation tacite de licenciement avait été ...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-4 et R. 321-8 du Code du travail : .

Attendu que la Société Julien Isidore, qui employait M. X... en qualité de directeur commercial depuis le 1er février 1966, invoquant des difficultés de trésorerie, a sollicité le 20 octobre 1977 l'autorisation de le licencier pour motif économique ; que, l'autorité administrative saisie n'ayant pas répondu dans le délai, M. X... a été licencié le 28 octobre suivant ; que le Conseil d'Etat a annulé cette autorisation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'autorisation tacite de licenciement avait été obtenue par fraude et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en imputant à l'employeur un comportement fautif constitutif de fraude pour ne pas avoir transmis à l'autorité administrative des renseignements qui n'étaient absolument pas obligatoires selon l'article R. 321-8 du Code du travail, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur des obligations non prévues par ce texte, alors, d'autre part, qu'il résultait des bilans des années 1975, 1976 et 1977 que le chiffre d'affaires de la Société Julien Isidore avait brutalement chuté, ce qui traduisait bien les difficultés économiques de cette société ; que dès lors, en considérant que le fait que l'employeur ait omis de fournir ces documents à l'autorité administrative caractérisait une fraude justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, la cour d'appel s'est, en réalité, bornée à reproduire l'appréciation du tribunal administratif sur la gravité des difficultés économiques constatées et a ainsi privé sa décision de base légale ;

Mais attendu, d'une part, que le Conseil d'Etat avait décidé que le licenciement de M. X... n'avait pas un caractère économique ;

Attendu, d'autre part, qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé qu'en communiquant à l'autorité administrative des renseignements insuffisamment précis et complets, l'employeur avait sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail et avait obtenu par fraude l'autorisation tacite de licenciement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42500
Date de la décision : 26/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par la juridiction administrative - Effets - Autorisation annulée comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation - Employeur ayant sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Autorisation administrative - Annulation pour erreur manifeste d'appréciation - Employeur ayant sciemment induit en erreur l'inspecteur du Travail

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé qu'une autorisation tacite de licenciement avait été obtenue par fraude et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le Conseil d'Etat avait décidé que ce licenciement n'avait pas un caractère économique et que les juges du fond, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation, avaient estimé qu'en communiquant à l'autorité administrative des renseignements insuffisamment précis et complets, l'employeur avait sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail et obtenu par fraude l'autorisation tacite de licenciement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 avril 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-16, bulletin 1985 V N° 462 p. 334 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1986, pourvoi n°83-42500, Bull. civ. 1986 V N° 556 p. 421
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 556 p. 421

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi et la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:83.42500
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award