Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-4 et R. 321-8 du Code du travail : .
Attendu que la Société Julien Isidore, qui employait M. X... en qualité de directeur commercial depuis le 1er février 1966, invoquant des difficultés de trésorerie, a sollicité le 20 octobre 1977 l'autorisation de le licencier pour motif économique ; que, l'autorité administrative saisie n'ayant pas répondu dans le délai, M. X... a été licencié le 28 octobre suivant ; que le Conseil d'Etat a annulé cette autorisation ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'autorisation tacite de licenciement avait été obtenue par fraude et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en imputant à l'employeur un comportement fautif constitutif de fraude pour ne pas avoir transmis à l'autorité administrative des renseignements qui n'étaient absolument pas obligatoires selon l'article R. 321-8 du Code du travail, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur des obligations non prévues par ce texte, alors, d'autre part, qu'il résultait des bilans des années 1975, 1976 et 1977 que le chiffre d'affaires de la Société Julien Isidore avait brutalement chuté, ce qui traduisait bien les difficultés économiques de cette société ; que dès lors, en considérant que le fait que l'employeur ait omis de fournir ces documents à l'autorité administrative caractérisait une fraude justifiant sa condamnation à des dommages-intérêts pour licenciement prétendument abusif, la cour d'appel s'est, en réalité, bornée à reproduire l'appréciation du tribunal administratif sur la gravité des difficultés économiques constatées et a ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'une part, que le Conseil d'Etat avait décidé que le licenciement de M. X... n'avait pas un caractère économique ;
Attendu, d'autre part, qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a estimé qu'en communiquant à l'autorité administrative des renseignements insuffisamment précis et complets, l'employeur avait sciemment induit en erreur l'inspecteur du travail et avait obtenu par fraude l'autorisation tacite de licenciement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi