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26/11/1986 | FRANCE | N°82-42640;82-42641;82-42642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 82-42640 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 82-42.640, 82-42.641 et 82-42.642 ; .

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1184 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-4 du Code du travail :

Attendu que la société Socoval Dormeuil, ayant, en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982, procédé à un aménagement des horaires de travail de façon à ramener la durée légale du travail effectif à 39 heures par semaine, a supprimé, à partir du 2 février 1982, les deux pauses payées de 10 minutes chaque après-midi instaurées en septembre 1972 ; qu'elle f

ait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer à Mmes X..., Gue...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 82-42.640, 82-42.641 et 82-42.642 ; .

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1184 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-4 du Code du travail :

Attendu que la société Socoval Dormeuil, ayant, en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982, procédé à un aménagement des horaires de travail de façon à ramener la durée légale du travail effectif à 39 heures par semaine, a supprimé, à partir du 2 février 1982, les deux pauses payées de 10 minutes chaque après-midi instaurées en septembre 1972 ; qu'elle fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer à Mmes X..., Guerrand et Dannenhoffer les sommes correspondant aux temps de pause supprimés, alors, d'une part, que l'aménagement et l'organisation du travail relévent du pouvoir de décision de l'employeur qui, à condition de respecter les textes qui gouvernent la durée hebdomadaire du travail et de consulter les organes de concertation, est libre de répartir sur la semaine les heures d'activité de son personnel et que la modification de l'horaire instituée dans l'entreprise n'avait rien d'abusif, alors, d'autre part, que l'article L. 212-4 du Code du travail exclut du travail effectif non seulement les temps de casse-croûte et d'habillage, mais également les périodes d'inaction, que les pauses, qui sont des périodes d'inaction, sont donc exclues de la rémunération sauf convention ou usage, alors, enfin, que l'usage ne fait pas obstacle, en cas de diminution du travail, à une diminution corrélative de la pause ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les pauses, supprimées au mois de février 1982 et rétablies au mois de mai suivant, avaient été instaurées pour tenir compte du caractère pénible des conditions de travail et qu'un usage voulait que depuis plusieurs années elles soient payées comme temps de travail effectif, les juges du fond, qui ont constaté qu'il n'y avait pas eu amélioration des conditions de travail du fait de l'aménagement des horaires de travail à partir du 2 février 1982, en ont exactement déduit qu'elles devaient être maintenues ;

Qu'abstraction faite du motif erroné et surabondant se référant à l'article L. 212-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a ainsi légalement justifié ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42640;82-42641;82-42642
Date de la décision : 26/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Réduction de l'horaire légal - Aménagement des horaires de travail - Suppression des temps de pause rémunérés en raison du caractère pénible des conditions de travail (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Dérogations - Temps de pause rémunérés en raison du caractère pénible des conditions de travail - Suppression - Portée

L'employeur qui a procédé en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982 à l'aménagement des horaires de travail de façon à ramener la durée légale du travail effectif à 39 heures par semaine en supprimant les deux pauses payées de 10 minutes chaque après-midi, instaurées en septembre 1972 ne saurait faire grief au Conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer aux salariés les sommes correspondant aux temps de pause supprimés au mois de février 1982 dès lors qu'après avoir relevé que, rétablies au mois de mai suivant, elles avaient été instaurées pour tenir compte du caractère pénible des conditions de travail, les juges du fond ont constaté qu'il n'y avait pas eu amélioration des conditions de travail du fait de l'aménagement des horaires de travail et en ont exactement déduit que lesdites pauses devaient être maintenues. .


Références :

Ordonnance du 16 janvier 1982

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cherbourg, 16 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1986, pourvoi n°82-42640;82-42641;82-42642, Bull. civ. 1986 V N° 560 p. 424
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 560 p. 424

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocat :M. Desaché .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:82.42640
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