Vu la connexité, joint les pourvois n°s 82-42.640, 82-42.641 et 82-42.642 ; .
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1184 du Code civil, L. 121-1 et L. 212-4 du Code du travail :
Attendu que la société Socoval Dormeuil, ayant, en application de l'ordonnance du 16 janvier 1982, procédé à un aménagement des horaires de travail de façon à ramener la durée légale du travail effectif à 39 heures par semaine, a supprimé, à partir du 2 février 1982, les deux pauses payées de 10 minutes chaque après-midi instaurées en septembre 1972 ; qu'elle fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée à payer à Mmes X..., Guerrand et Dannenhoffer les sommes correspondant aux temps de pause supprimés, alors, d'une part, que l'aménagement et l'organisation du travail relévent du pouvoir de décision de l'employeur qui, à condition de respecter les textes qui gouvernent la durée hebdomadaire du travail et de consulter les organes de concertation, est libre de répartir sur la semaine les heures d'activité de son personnel et que la modification de l'horaire instituée dans l'entreprise n'avait rien d'abusif, alors, d'autre part, que l'article L. 212-4 du Code du travail exclut du travail effectif non seulement les temps de casse-croûte et d'habillage, mais également les périodes d'inaction, que les pauses, qui sont des périodes d'inaction, sont donc exclues de la rémunération sauf convention ou usage, alors, enfin, que l'usage ne fait pas obstacle, en cas de diminution du travail, à une diminution corrélative de la pause ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les pauses, supprimées au mois de février 1982 et rétablies au mois de mai suivant, avaient été instaurées pour tenir compte du caractère pénible des conditions de travail et qu'un usage voulait que depuis plusieurs années elles soient payées comme temps de travail effectif, les juges du fond, qui ont constaté qu'il n'y avait pas eu amélioration des conditions de travail du fait de l'aménagement des horaires de travail à partir du 2 février 1982, en ont exactement déduit qu'elles devaient être maintenues ;
Qu'abstraction faite du motif erroné et surabondant se référant à l'article L. 212-4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a ainsi légalement justifié ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois