Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-8 et L. 132-10 du Code du travail selon leur rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 ;
Attendu qu'un avenant conclu le 19 octobre 1978 a porté de six mois à un an la durée de la période de stage préalable à la titularisation, prévue par l'article 26 de la convention collective du 1er juin 1968 des caisses mutuelles de réassurance agricole du département de la Somme ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 27 octobre 1978 par la Caisse régionale d'assurance pour exercer, à partir du 1er janvier 1979, des fonctions de secrétaire, a été licenciée le 19 novembre 1979 sans que l'employeur ait accompli les formalités prévues par la convention collective en cas de licenciement d'un employé titulaire ;
Attendu que pour débouter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail Mme X..., qui faisait valoir que n'était pas applicable à sa situation l'avenant du 19 octobre 1978 déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi le 3 janvier 1979, postérieurement à son engagement, la cour d'appel a énoncé qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si ledit avenant avait ou non pour les parties la force obligatoire d'une convention collective et qu'il suffisait de constater qu'il leur tenait lieu de loi, conformément à l'article 1134 du Code civil, puisqu'aux termes du contrat conclu le 27 octobre 1978, elles s'étaient référées expressément à l'article 26 de la convention dans sa nouvelle rédaction fixant à un an la durée du stage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention particulière conclue entre les parties ne pouvait déroger, sur ce point particulier, aux dispositions impératives de la convention collective plus favorables à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 17 février 1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai