Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nantes, 9 novembre 1983), que M. X..., ouvrier tourneur, au service de la société Labourier, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 4 octobre au 29 novembre 1982, suivant les prescriptions de certificats médicaux établis les 4 octobre, 2 et 17 novembre et mentionnant que les sorties du malade étaient autorisées de 10 heures à 12 heures et de 16 heures à 18 heures ; que, le 9 novembre à 15 h 15, ce salarié était absent de son domicile lors d'une contre-visite demandée par l'employeur ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme représentant le montant de l'indemnité complémentaire non versée pour la période du 10 au 17 novembre alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes constate que les trois avis d'arrêt de travail ont été délivrés les 4 octobre, 2 et 17 novembre 1982, et qu'ils n'ont autorisé les sorties qu'aux heures fixées par la Caisse de sécurité sociale ; qu'il constate en outre que le médecin chargé de la contre-visite par l'employeur s'est présenté vainement au domicile de M. X... le 9 novembre 1982 ; qu'il constate enfin que le certificat ayant autorisé M. X... à sortir en dehors des heures prescrites par la Sécurité sociale est daté du 11 octobre 1982 ; qu'il résultait de ces constatations de fait que, si ce dernier certificat avait autorisé M. X... à sortir librement, il avait été dressé au cours de la période de validité du premier avis d'arrêt de travail, soit du 4 octobre 1982 au 2 novembre 1982, alors que le médecin chargé de la contre-visite s'était présenté vainement au domicile de M. X... le 9 novembre 1982 à 15 h 15, au cours de la période de validité du second avis d'arrêt de travail ayant interdit les sorties aux heures autres que celles fixées par la Caisse, soit de 10 à 12 heures et de 16 heures à 18 heures ; que, dès lors, en fondant sa décision sur ce certificat antérieur à la seconde période d'arrêt de travail pendant laquelle aurait dû avoir lieu la contre-visite, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations de fait et, par suite, a violé les articles L. 131-1, L. 132-10 et L. 143-2 du Code du travail, la convention collective de la métallurgie et l'article 1er de l'arrêté pris le 7 janvier 1980 par le ministre chargé de la Sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'au surplus, l'employeur avait fait valoir, dans ses conclusions reprises par le conseil de prud'hommes, que l'arrêté de 1947, auquel s'est substitué sans le modifier l'arrêté de 1980, interdit la sortie aux heures autres que celles fixées par la Sécurité sociale, " sauf justification médicale circonstanciée du médecin traitant et sous réserve de l'appréciation du contrôle médical " ; que, par suite, dès lors que le conseil de prud'hommes avait constaté que le certificat du 11 octobre était contraire à l'avis d'arrêt de travail du 4 octobre ayant interdit les sorties aux heures autres que celles fixées par la Sécurité sociale, il lui incombait de rechercher en fait si le certificat avait ou non fait état d'une justification médicale circonstanciée, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas ainsi que l'avaient fait valoir les conclusions de l'employeur ; qu'en ayant omis de procéder à cette recherche, le conseil de prud'hommes a
privé son jugement de base légale au regard des articles L. 131-1, L. 132-10 et L. 143-2 du Code du travail, de la convention collective de la métallurgie et de l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1980, alors, en outre, qu'à supposer par hypothèse que le salarié eût été en absence régulière lors de la venue du médecin chargé de la contre-visite par l'employeur, il incombait au Conseil de prud'hommes de constater que le salarié, avisé de l'existence et de l'objet du passage du médecin à son domicile en son absence, se serait ensuite spontanément mis à la disposition de l'employeur en vue d'être soumis à la contre-visite, laquelle était la contrepartie obligatoire du paiement de l'indemnité complémentaire ; que, dès lors, en condamnant l'employeur au paiement de cette indemnité sans avoir préalablement opéré la recherche de fait susvisée, le Conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 131-1, L. 132-10 et L. 143-2 du Code du travail, de la convention collective de la métallurgie et de l'arrêté du 7 janvier 1980, alors, enfin, qu'en toute hypothèse, en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité complémentaire, après avoir constaté que la contre-visite n'avait pu avoir lieu en l'absence du salarié, qui avait attendu l'audience de jugement avant de produire des pièces tendant à justifier cette absence, le conseil de prud'hommes n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et, par suite, a violé les articles L. 131-1, L. 132-10 et L. 143-2 du Code du travail, la convention collective de la métallurgie et l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1980 ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé qu'il était constant que, le 9 novembre 1982, à l'heure de la contre-visite, M. X... suivait un traitement de rééducation prescrit par son médecin traitant ;
Que, par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, il a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi