La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/1986 | FRANCE | N°84-40197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1986, 84-40197


Sur la première branche du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 1er de la convention collective de la Croix rouge française du 15 juillet 1952 : .

Attendu que la Croix rouge française, ayant engagé le 11 septembre 1972 Mlle X..., infirmière diplômée d'Etat, et lui ayant fait, depuis le 9 septembre 1974, exercer ses fonctions au Centre médico-social CRF d'Issy-les-Moulineaux, avec la responsabilité d'un service d'aides-ménagères, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la salariée pouvait se prévaloir de la convention collective réglant les rap

ports de travail " dans les formations de la CRF à l'exception du corps ...

Sur la première branche du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 1er de la convention collective de la Croix rouge française du 15 juillet 1952 : .

Attendu que la Croix rouge française, ayant engagé le 11 septembre 1972 Mlle X..., infirmière diplômée d'Etat, et lui ayant fait, depuis le 9 septembre 1974, exercer ses fonctions au Centre médico-social CRF d'Issy-les-Moulineaux, avec la responsabilité d'un service d'aides-ménagères, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la salariée pouvait se prévaloir de la convention collective réglant les rapports de travail " dans les formations de la CRF à l'exception du corps médical, des dentistes et pharmaciens ", alors que les formations visées à l'article 1er des dispositions conventionnelles, et auxquelles se limite son champ d'application sont les seules formations sanitaires de la Croix-Rouge française ; qu'après avoir relevé que Mlle X... était responsable d'un service d'aides-ménagères, lequel est une formation sociale et non une formation sanitaire de la Croix rouge, l'arrêt a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations qui lui commandaient d'exclure du champ de la convention de 1952 la responsable d'un service d'aides-ménagères ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la Croix rouge française, occupant Mlle X... en qualité d'infirmière dans un Centre médico-social, formation répondant à la définition conventionnelle mentionnée à l'article 1er, était mal fondée à soutenir que l'affectation interne donnée à celle-ci, lui rendait inapplicable la convention collective ;

Et sur la seconde branche du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation de la même convention collective et plus particulièrement de son annexe II ;

Attendu que la Croix rouge française critique encore l'arrêt en ce qu'il a appliqué à Mlle X... la qualification professionnelle d'infirmière-chef, correspondant au groupe B 7 de la classification des emplois annexée à la convention collective, en se bornant à relever l'importance numérique du service d'aides-ménagères dont l'intéressée avait la responsabilité, et sans rechercher si la nature des responsabilités civiles et médicales et le contenu des tâches assumées par Mlle X... permettaient d'assimiler celle-ci à une infirmière-chef ; que Mlle X... reproche au même arrêt d'avoir rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à sa classification dans le groupe B 8, en retenant que le service d'aides-ménagères qu'elle dirigeait ne pouvait être assimilé à une unité de soins normale, alors, d'une part que la cour d'appel devait rechercher si la salariée ne bénéficiait pas à compter du 1er août 1981 d'une ancienneté de huit ans justifiant sa classification au groupe B 8 revendiqué, et alors d'autre part, que les juges du second degré ont omis de rechercher si l'effectif du service dont l'intéressée avait la responsabilité et qu'ils ont évalué à 14/16 personnes en 1977 et à 34 en 1980 n'équivalait pas à un effectif de 15 infirmières et aides-soignantes et si ce service ne devait par conséquent pas être assimilé à une unité normale de soins ;

Mais attendu que la cour d'appel, se référant aux constatations de l'expert commis, a relevé qu'à partir d'octobre 1977 Mlle X..., ayant exercé depuis plus de cinq années les fonctions d'infirmière, avait la responsabilité d'un effectif de 14/16 personnes ; que, tenant compte ensuite des particularités spécifiques du service à elle confié, elle a pu déduire que, si la salariée devait être classée par assimilation au groupe B 7, c'est-à-dire celui de l'infirmier-chef défini comme l'agent ayant au moins une ancienneté de cinq ans et ayant la responsabilité d'une petite unité de soins, elle ne pouvait prétendre au bénéfice du groupe B 8, c'est-à-dire de l'infirmier-major ou surveillant, défini comme l'agent, titulaire d'au moins huit années de fonctions, et ayant la responsabilité d'une unité de soins normale, comprenant une moyenne de 7, 5 infirmiers ou 15 infirmiers et aides-soignants ;

Que les griefs énoncés sur ce point par le pourvoi principal et par le pourvoi incident ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40197
Date de la décision : 20/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Croix-Rouge française - Convention collective du 15 juillet 1952 - Champ d'application - Infirmière affectée dans un centre médico-social

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Croix-Rouge française - Convention collective du 15 juillet 1952 - Champ d'application - Formation de la Croix-rouge française - Centre médico-social

La convention collective de la Croix rouge française du 15 juillet 1952 est applicable à une salariée affectée en qualité d'infirmière dans un centre médico-social par la Croix rouge française, cette formation répondant à la définition conventionnelle mentionnée à l'article 1er de ladite convention collective et l'affectation interne donnée à la salariée étant dépourvue d'incidence. .


Références :

Convention collective de la Croix rouge française du 15 juillet 1952 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 1983

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-06-01, bulletin 1983 V N° 296 p. 210 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1986, pourvoi n°84-40197, Bull. civ. 1986 V N° 554 p. 419
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 554 p. 419

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Gaillac, Conseiller le plus ancien faisant fonctions .
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Scelle
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler et la Société civile professionnelle Lyon Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.40197
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award