Sur la première branche du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 1er de la convention collective de la Croix rouge française du 15 juillet 1952 : .
Attendu que la Croix rouge française, ayant engagé le 11 septembre 1972 Mlle X..., infirmière diplômée d'Etat, et lui ayant fait, depuis le 9 septembre 1974, exercer ses fonctions au Centre médico-social CRF d'Issy-les-Moulineaux, avec la responsabilité d'un service d'aides-ménagères, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la salariée pouvait se prévaloir de la convention collective réglant les rapports de travail " dans les formations de la CRF à l'exception du corps médical, des dentistes et pharmaciens ", alors que les formations visées à l'article 1er des dispositions conventionnelles, et auxquelles se limite son champ d'application sont les seules formations sanitaires de la Croix-Rouge française ; qu'après avoir relevé que Mlle X... était responsable d'un service d'aides-ménagères, lequel est une formation sociale et non une formation sanitaire de la Croix rouge, l'arrêt a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations qui lui commandaient d'exclure du champ de la convention de 1952 la responsable d'un service d'aides-ménagères ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la Croix rouge française, occupant Mlle X... en qualité d'infirmière dans un Centre médico-social, formation répondant à la définition conventionnelle mentionnée à l'article 1er, était mal fondée à soutenir que l'affectation interne donnée à celle-ci, lui rendait inapplicable la convention collective ;
Et sur la seconde branche du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation de la même convention collective et plus particulièrement de son annexe II ;
Attendu que la Croix rouge française critique encore l'arrêt en ce qu'il a appliqué à Mlle X... la qualification professionnelle d'infirmière-chef, correspondant au groupe B 7 de la classification des emplois annexée à la convention collective, en se bornant à relever l'importance numérique du service d'aides-ménagères dont l'intéressée avait la responsabilité, et sans rechercher si la nature des responsabilités civiles et médicales et le contenu des tâches assumées par Mlle X... permettaient d'assimiler celle-ci à une infirmière-chef ; que Mlle X... reproche au même arrêt d'avoir rejeté sa demande en ce qu'elle tendait à sa classification dans le groupe B 8, en retenant que le service d'aides-ménagères qu'elle dirigeait ne pouvait être assimilé à une unité de soins normale, alors, d'une part que la cour d'appel devait rechercher si la salariée ne bénéficiait pas à compter du 1er août 1981 d'une ancienneté de huit ans justifiant sa classification au groupe B 8 revendiqué, et alors d'autre part, que les juges du second degré ont omis de rechercher si l'effectif du service dont l'intéressée avait la responsabilité et qu'ils ont évalué à 14/16 personnes en 1977 et à 34 en 1980 n'équivalait pas à un effectif de 15 infirmières et aides-soignantes et si ce service ne devait par conséquent pas être assimilé à une unité normale de soins ;
Mais attendu que la cour d'appel, se référant aux constatations de l'expert commis, a relevé qu'à partir d'octobre 1977 Mlle X..., ayant exercé depuis plus de cinq années les fonctions d'infirmière, avait la responsabilité d'un effectif de 14/16 personnes ; que, tenant compte ensuite des particularités spécifiques du service à elle confié, elle a pu déduire que, si la salariée devait être classée par assimilation au groupe B 7, c'est-à-dire celui de l'infirmier-chef défini comme l'agent ayant au moins une ancienneté de cinq ans et ayant la responsabilité d'une petite unité de soins, elle ne pouvait prétendre au bénéfice du groupe B 8, c'est-à-dire de l'infirmier-major ou surveillant, défini comme l'agent, titulaire d'au moins huit années de fonctions, et ayant la responsabilité d'une unité de soins normale, comprenant une moyenne de 7, 5 infirmiers ou 15 infirmiers et aides-soignants ;
Que les griefs énoncés sur ce point par le pourvoi principal et par le pourvoi incident ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident