Sur les cinq moyens réunis, pris de la violation des articles 16, 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-21 du Code du travail, de la contradiction de motifs, de la violation du principe du contradictoire et du défaut de réponse aux conclusions : .
Attendu que le syndicat UFICT-CGT reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 17 janvier 1986, de M. Gérard Lahaye comme délégué syndical dans la société Floquet-Monopole, alors, premièrement, qu'en décidant que les règles relatives à la représentation syndicale dans l'entreprise étaient d'ordre public, le juge du fond a violé l'article L. 412-21 du Code du travail, alors, deuxièmement, qu'il s'est contredit en ajoutant aussitôt que " seul un usage plus favorable à l'ensemble des syndicats existant dans l'entreprise pourrait éventuellement être maintenu et constituer un droit acquis ", alors, troisièmement, que le tribunal a admis que la présence d'un délégué syndical UFICT-CGT pendant huit années au sein de la société n'était pas contestée et qu'il a ainsi constaté l'existence d'un usage, créateur de droit au même titre qu'un accord ou une convention, alors, quatrièmement, que le juge du fond s'est contredit en retenant, sans débat contradictoire sur ce point, que M. Lahaye ne prétendait nullement établir l'existence d'une section syndicale UFICT-CGT dans la société, tandis qu'il résultait de la présence d'un délégué syndical en son sein que la section syndicale existait, puisqu'un tel délégué ne pouvait y avoir été désigné sans qu'existât une section syndicale au moins en voie de formation, et alors, cinquièmement, qu'à supposer qu'un usage puisse être dénoncé, cette possibilité n'est ouverte qu'à l'employeur et non aux organisations syndicales ;
Mais attendu que, s'il retient la présence d'un délégué syndical UFICT-CGT pendant huit années au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance relève, d'une part, que la société Floquet-Monopole avait soutenu qu'aucune section syndicale n'avait été mise en place en son sein et que M. Lahaye ne prétendait pas établir l'existence d'une telle section, ce qui démontre que ce point a été contradictoirement débattu, et, d'autre part, que les organisations syndicales, y compris la CGT, qui était d'ailleurs représentée par M. Lahaye, et dont l'UFICT-CGT ne constitue qu'un syndicat catégoriel, avaient, dans un protocole d'accord du 14 mars 1985, manifesté leur volonté de ne pas admettre un délégué syndical dans la société et que M. Lahaye ne pouvait donc se prévaloir d'un usage ainsi régulièrement dénoncé ;
Que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de toute autre considération, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi