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19/11/1986 | FRANCE | N°85-41341;85-41534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 85-41341 et suivant


Joint les pourvois N°s 85-41.341 et 85-41.534 en raison de la connexité ; .

Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-41.341 :

Vu l'article 39 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale ; que, le 11 mai 1984, Mme X... et M.

Y..., salariés de l'URSSAF du Cher, ayant sollicité un congé de 5 jours pour ...

Joint les pourvois N°s 85-41.341 et 85-41.534 en raison de la connexité ; .

Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-41.341 :

Vu l'article 39 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale ; que, le 11 mai 1984, Mme X... et M. Y..., salariés de l'URSSAF du Cher, ayant sollicité un congé de 5 jours pour assister à une " session de travail " organisée par l'union locale des syndicats CGT de Bourges " pour les militants de leur corporation ", se sont vu accorder seulement un congé sans solde au motif que leurs demandes n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 39 de la convention collective susvisée ; que, pour condamner l'URSSAF à leur payer ces jours de congé, le jugement attaqué a décidé que ladite session de travail répondait aux conditions fixées pour l'obtention d'un congé syndical rémunéré ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 85-41-534 ;

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 janvier 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-41341;85-41534
Date de la décision : 19/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Congé exceptionnel - Conditions

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Congé exceptionnel - Conditions

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Convention collective - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Congé exceptionnel - Conditions

Aux termes de l'article 39 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, des congés payés exceptionnels de courte durée sont accordés pour l'exercice du mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires ou pour la participation aux réunions corporatives de sécurité sociale. . . Ne répond pas aux conditions fixées pour l'obtention d'un congé syndical rémunéré, l'assistance à une session de travail organisée par l'union locale des syndicats CGT pour les militants de leur corporation.


Références :

Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 08 février 1957

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bourges, 08 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1986, pourvoi n°85-41341;85-41534, Bull. civ. 1986 V N° 544 p. 412
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 V N° 544 p. 412

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocat :M. Pradon .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.41341
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