Sur le moyen unique :
Vu les articles 212, 815-11 et 1351 du Code civil ;
Attendu que Mme C..., épouse M..., séparée de corps par jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 3 mars 1977, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 avril 1980, a, le 25 janvier 1985, assigné son époux en référé pour demander, sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, du Code civil, une avance en capital de 150 000 francs sur ses droits à recueillir dans le partage de la communauté ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que, notamment, après imputation éventuelle des sommes qui lui ont été versées par son mari à titre de pension, le montant de ses droits dans le partage de la communauté à intervenir sera au moins égal à celui de l'avance en capital qu'elle sollicite, après avoir énoncé que " l'ordonnance de non-conciliation rendue le 19 juin 1974 a expressément précisé que M. M... devra payer à son épouse une pension alimentaire de 3 000 francs par mois à valoir sur la communauté " et que " cette décision devenue définitive ne saurait être remise en cause " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en retenant la possibilité d'imputation, sur la part de la femme, de la pension qui lui avait été accordée par le magistrat conciliateur, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 avril 1980, prononçant la séparation de corps des époux, laissait subsister le devoir de secours, que l'ordonnance de non-conciliation, qui n'avait qu'un caractère provisoire, était dépourvue de l'autorité de chose jugée, et qu'ainsi les sommes versées par M. M... à sa femme correspondaient à une dette qui lui était personnelle, ne pouvant être déduite de la part de celle-ci, de sorte qu'une avance en capital était possible sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir, " à concurrence des fonds disponibles ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans