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18/11/1986 | FRANCE | N°85-15254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 1986, 85-15254


Sur le moyen unique :

Vu les articles 212, 815-11 et 1351 du Code civil ;

Attendu que Mme C..., épouse M..., séparée de corps par jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 3 mars 1977, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 avril 1980, a, le 25 janvier 1985, assigné son époux en référé pour demander, sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, du Code civil, une avance en capital de 150 000 francs sur ses droits à recueillir dans le partage de la communauté ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande, au motif

qu'elle ne rapportait pas la preuve que, notamment, après imputation éventuelle ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 212, 815-11 et 1351 du Code civil ;

Attendu que Mme C..., épouse M..., séparée de corps par jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 3 mars 1977, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 avril 1980, a, le 25 janvier 1985, assigné son époux en référé pour demander, sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, du Code civil, une avance en capital de 150 000 francs sur ses droits à recueillir dans le partage de la communauté ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve que, notamment, après imputation éventuelle des sommes qui lui ont été versées par son mari à titre de pension, le montant de ses droits dans le partage de la communauté à intervenir sera au moins égal à celui de l'avance en capital qu'elle sollicite, après avoir énoncé que " l'ordonnance de non-conciliation rendue le 19 juin 1974 a expressément précisé que M. M... devra payer à son épouse une pension alimentaire de 3 000 francs par mois à valoir sur la communauté " et que " cette décision devenue définitive ne saurait être remise en cause " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, en retenant la possibilité d'imputation, sur la part de la femme, de la pension qui lui avait été accordée par le magistrat conciliateur, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 avril 1980, prononçant la séparation de corps des époux, laissait subsister le devoir de secours, que l'ordonnance de non-conciliation, qui n'avait qu'un caractère provisoire, était dépourvue de l'autorité de chose jugée, et qu'ainsi les sommes versées par M. M... à sa femme correspondaient à une dette qui lui était personnelle, ne pouvant être déduite de la part de celle-ci, de sorte qu'une avance en capital était possible sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir, " à concurrence des fonds disponibles ", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15254
Date de la décision : 18/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE CORPS - Effets - Dissolution de la communauté - Liquidation - Avance en capital - Demande par la femme - Pension " à valoir sur la communauté " allouée par l'ordonnance de non-conciliation

* CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Décision provisoire - Divorce, séparation de corps - Ordonnance de non-conciliation

* DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Ordonnance de non-conciliation - Chose jugée - Autorité au principal (non)

* INDIVISION - Indivisaire - Possibilité de demander sa part de bénéfice en une avance en capital - Communauté entre époux - Séparation de corps - Pension " à valoir sur la communauté " allouée à la femme par l'ordonnance de non-conciliation

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Séparation de corps - Avance en capital - Demande par la femme - Pension " à valoir sur la communauté " allouée par l'ordonnance de non-conciliation

L'épouse séparée de corps peut bénéficier, à concurrence des fonds disponibles, d'une avance en capital sur ses droits d'indivisaire dans le partage à intervenir de la communauté, sans que puisse lui être opposée la circonstance que la pension que son mari avait été condamné à lui payer était " à valoir sur la communauté ", aux termes d'une ordonnance de non-conciliation, et qu'il n'était pas établi qu'après imputation des sommes versées au titre de cette pension les droits de la femme dans le partage seraient au moins égaux à l'avance qu'elle réclamait. En effet, la décision judiciaire prononçant la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours et une ordonnance de non-conciliation, qui n'a qu'un caractère provisoire, est dépourvue de l'autorité de chose jugée, de sorte que les sommes versées par le mari à sa femme correspondent à une dette qui lui est personnelle et qui ne peut donc être déduite de la part de l'épouse dans la communauté. .


Références :

Code civil 212, 815-11, 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 1986, pourvoi n°85-15254, Bull. civ. 1986 I N° 271 p. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 271 p. 259

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte et M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.15254
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